Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 septembre 2024 — 22/01418
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01418 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBX3
[L] [V]
C/ S.A.S. DRUMEDIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 12 Juillet 2022, RG F 21/00047
APPELANTE :
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. DRUMEDIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige :
Mme [V] a été engagée en qualité de responsable parapharmacie en contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2004 par la société Parasoft.
Suite à une opération de confusion de patrimoine intervenue entre les sociétés Parasoft et la SAS Drumedis, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la SAS Drumedis à compter du 1er juillet 2013. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] supervisait la parapharmacie exploitée dans la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de [Localité 6] (73).
Le 1er juin 2021, Mme [V] s'est vue remettre en mains propres la notification d'une mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable fixé au 14 juin 2021.
Par courrier du 24 juin 2021, Mme [V] a été licenciée pour faute grave.
Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains en date du 26 juillet 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et sa convention de forfait annuel en jours et obtenir les indemnités afférentes ainsi que le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains- a :
Dit et Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [V] est bien-fondé
Débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité de préavis pour un montant de 15 750 € et 1175 € de congés payés afférents
Débouté Mme [V] de sa demande d'indemnités de licenciement pour un montant de 30 450 €
Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle pour un montant de 73 500 €
Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et/ou vexatoires pour un montant de 15 750 €
Dit et Jugé que la convention de forfait à laquelle était soumise Mme [V] est nulle
Condamné la SAS Drumedis à verser à Mme [V] rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 14 847,60 € sur les congés payés afférents
Débouté Mme [V] de sa demande de repos compensateur pour un montant de 1532,20 €
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [V] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juillet 2022 et la SAS Drumedis a fait appel à titre incident par voie de conclusions.
Par conclusions du 3 mai 2023, Mme [V] demande à la cour d'appel de :
* Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix les Bains en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [L] [V] est bien fondé,
- Débouté Madame [V] de sa demande d'indemnité de préavis pour un montant de 15 750 euros, et 1575,00 euros de congés payés afférents,
- Débouté Madame [V] de sa demande d'indemnité de licenciement pour un montant de 30 450,00 euros,
- Débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 73 500,00 euros,
- Débouté Madame [V] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement brutal et/ou vexatoire pour un montant de 15 750,00 euros,
- Condamné la société DRUMEDIS à verser à Madame [V] un rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 14 847,60 euros incluant les congés payés afférents,
- Débouté Madame [V] de sa demande de repos compensateur pour un montant de 38 532,20 euros,
- Débouté Madame [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la convention de forfait à laquelle était soumise Madame [V] est nulle,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Dire et Juger que le licenciement pour faute gr