2ème Chambre, 26 septembre 2024 — 22/01892
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2024
N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 12 Octobre 2022, RG 22/01318
Appelante
S.A. CIC-LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] -[Localité 2]N - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (KENYA), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Représenté par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 mai 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention en date du 28 février 2013, M. [G] [C] a ouvert auprès de la SA CIC-Lyonnaise de Banque un compte de dépôt référencé n°00052155801.
Selon offre acceptée le même jour, la SA CIC-Lyonnaise de Banque lui a consenti un crédit renouvelable par fractions dit 'crédit en réserve' d'un montant maximum de 35 000 euros.
Dans le cadre de l'utilisation de ce crédit, M. [C] a fait débloquer diverses sommes soit :
- 10 000 euros le 27 janvier 2016 (utilisation n°8),
- 6 000 euros le 3 janvier 2017 (utilisation n°11),
- 4 000 euros le 26 avril 2017 (utilisation n°12),
- 7 200 euros le 2 octobre 2017 (utilisation n°15),
- 11 000 euros le 23 juillet 2018 (utilisation n°16).
Se prévalant d'impayés liés à ces utilisations et d'une absence l'alimentation du compte courant, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [C] de régulariser sa situation par courrier du 12 octobre 2021.
Faute d'exécution spontanée, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a, par courrier du 9 décembre 2021, dénoncé la convention de compte courant et prononcé la déchéance du terme du concours consenti à M. [C] puis l'a mis en demeure de lui payer les sommes revendiquées par elle.
Aucun paiement n'étant intervenu, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a, par acte du 18 juillet 2022, fait assigner M. [C] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la SA CIC-Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts et frais depuis le 19 février 2021 concernant le compte de dépôt n°00052155801 de M. [C],
- condamné M. [C] à payer à la SA CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 1 290,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, au titre du solde de ce compte,
- exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA CIC-Lyonnaise de Banque au titre du crédit renouvelable n°000521558 02 (incluant les utilisations n°8, 11, 12, 15 et 16) consenti le 28 février 2013 à M. [C],
- débouté la SA CIC-Lyonnaise de Banque de ses autres prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
Par acte du 7 novembre 2022, la SA CIC-Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC-Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande au titre du 'crédit réserve',
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes :
1 991,14 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,75% et cotisations d'assurance de 0,50% l'an à compter du 3 mai 2022, au titre de l'utilisation n°8 du 'crédit réserve',
2 635,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,90% et cotisations d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 3 mai 2022, au titre de l'utilisation n°11 du crédit renouvelable 'crédit réserve' suivant décompte arrêté au 2 mai 2022,
1 234,02 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,50% et cotisations d'assurance de 0,50% l'an à compter du 3 mai 2022, au titre de l'utilisation n°12 du 'crédit réserve',
4 211,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4