Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 septembre 2024 — 22/02119
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02119 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZH
[N] [L]
C/ S.A.S. CATERPILLAR FRANCE La Société CATERPILLAR France, SAS immatriculée sous le n°061 500 245 au Registre du Commerce et des Sociétés, ayant son siège social [Adresse 3],
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE en date du 02 Décembre 2022, RG F20/00214
Appelant
M. [N] [L]
né le 12 Septembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S. CATERPILLAR FRANCE La Société CATERPILLAR France, SAS immatriculée sous le n°061 500 245 au Registre du Commerce et des Sociétés, ayant son siège social [Adresse 3],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Faits, procédure et prétentions
M. [N] [L] a été engagé par la SAS Caterpillar France le 1er avril 1986 en contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste d'opérateur.
Depuis le mois d'août 2000, il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel à 80 %.
Au cours de la relation contractuelle, le salarié a évolué dans son poste et sa rémunération. Il a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel, de délégué syndical, et a également assuré des fonctions de conseiller auprès du conseil de prud'hommes de Grenoble, fonction qu'il occupait notamment à la date de sa déclaration d'appel.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien spécialiste en automatisme, coefficient 295 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère, applicable en l'espèce.
Par arrêt du 23 août 2010 rendu après renvoi par la Cour de cassation, la cour d'appel de Lyon a reconnu que l'écart de coefficient constaté à son égard résultait d'une mesure discriminatoire, et lui a également alloué des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de la discrimination syndicale.
Par arrêt du 8 décembre 2017, la cour d'appel de Lyon a confirmé un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Vienne du 9 novembre 2015 qui avait accueilli sa demande de régularisation salariale et de rattrapage lié à l'évolution de son coefficient, ainsi que de préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale.
Par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur formé à l'encontre de cette décision.
Par requête du 10 juillet 2020, M. [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir son employeur condamné à lui verser des dommages-intérêts pour refus de régularisation de contrat à temps plein, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, un rattrapage de salaires suite à la décision de justice du 8 décembre 2017, des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, des dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement de départage du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- fixé le salaire brut retenu augmenté des primes de [N] [L] à la somme de 2612,15 €,
- jugé que la société Caterpillar France (SAS) faisait acte de discrimination syndicale à l'égard de [N] [L] postérieurement à la dernière décision judiciaire (arrêt de la Cour d'Appel de Lyon, du 8 décembre 2017),
- condamné la SAS Caterpillar France à payer à [N] [L] en réparation du préjudice moral né des actes de discrimination la somme de 5000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SAS Caterpillar France à payer à [N] [L] au titre du rattrapage de salaires (juillet 2017/juin 2021) la somme de 11155,20 € outre indemnité compensatrice de congés payés de 1115,52 euros, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 10 juillet 2020,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur à la date de la présente décision,
- condamné la SAS Caterpillar France à payer à [N] [L] les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 27 950 €,
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents: 5224,30 euros et 522,43 euros,
* indemnité pour licenciement nul et indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur: 15 676,90 euros,
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes