Chambre 4 SB, 26 septembre 2024 — 21/02839

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Texte intégral

MINUTE N° 24/781

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 26 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02839 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTN3

Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l'audience

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE

ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur opposition formée par Monsieur [S] [X] contre une contrainte délivrée le 29 août 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour un montant de 29 069,36 correspondant à des cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 mai 2021, a :

- déclaré l'opposition recevable ;

- validé la contrainte pour son entier montant ;

- condamné M. [X] à payer à la CIPAV la somme de 29 069,36 euros comprenant les cotisations pour 25 496,34 et les majorations de retard arrêtées au 2 juillet 2018 pour un montant de 3 573,2 euros ;

- débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles ;

- débouté M. [X] de toutes ses demandes ;

- condamné celui-ci à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que payer les dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que contrairement à ce que soutenait le requérant la contrainte était suffisamment motivée tant par son renvoi aux énonciations de la mise en demeure que par ses énonciations propres, la prétendue inexactitude des cotisations réclamées ne constituant pas un défaut de motivation mais concernant le fond du litige ; et que les montants retenus par la CIPAV étaient exacts, dès lors que la divergence entre la caisse et l'assuré pour l'année 2016 provient de ce que la caisse a pris en compte non le revenu de l'année N-1, dont le montant de 51 536 euros n'est pas contesté, mai y a ajouté la somme de 1 374 euros en raison du fait que le revenu de 2016, s'élevant à 130 022 selon la caisse, était supérieur à celui de 2015, et dès lors que la divergence pour l'année 2017 provenait de ce que la caisse prenait en compte le revenu de 2016 déclaré par l'assuré pour le montant précité de 130 022 euros, alors que celui-ci se prévalait du montant très inférieur de 41 419 euros mentionné dans un courrier de la caisse antérieur à la mise en demeure, sans que la caisse puisse expliquer le montant figurant dans ce courrier, mais aussi sans que l'assuré justifie de ses réels revenus perçus en 2017.

M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 28 mai 2021.

Par conclusions en date du 11 octobre 2022, l'appelant demandait à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité de l'opposition ;

- annuler la contrainte ;

- condamner la caisse à lui payer 2 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Par conclusions enregistrées le 7 décembre 2022, la CIPAV demandait à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fonder ;

- « infirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;

- valider la contrainte pour son entier montant ;

- condamner Monsieur [X] à lui payer 1 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et le condamner au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour, constatant qu'elle n'était pas en possession de la contrainte litigieuse, que les écritures et pi