Chambre 2 A, 26 septembre 2024 — 22/01683

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Texte intégral

MINUTE N° 359/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 26 septembre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01683 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MK

Décision déférée à la cour : 17 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTS :

Madame [N] [R]

demeurant [Adresse 6] à [Localité 5]

Monsieur [U] [R]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]

représentés par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [P] [L]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 8]

représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 5 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

[N] et [U] [R] sont les enfants de [M] [R] né le [Date naissance 3] 1939 et décédé le [Date décès 4] 2020, qui bénéficiait d'une mesure de tutelle depuis le 12 décembre 2019, Mme [Y] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été désignée comme tutrice aux biens et Mme [P] [L] comme tutrice à sa personne.

Le défunt avait souscrit une assurance-vie le 11 mars 2006 auprès de la SA [9] pour un montant de 98 500 euros en désignant [N] et [U] [R] comme bénéficiaires. Il en a modifié la clause bénéficiaire le 14 octobre 2015 au seul bénéfice de Mme [P] [L].

Arguant de ce qu'à la date de la modification de la clause bénéficiaire [M] [R] souffrait déjà de troubles cognitifs et n'était plus en capacité de faire seul cette démarche, [U] et [N] [R], le 7 septembre 2020, ont fait assigner Mme [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Colmar pour obtenir la nullité de cette modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a notamment :

débouté M. [U] [R] et Mme [N] [R] :

de leur demande tendant à voir dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [M] [R] intervenue le 14 octobre 2015 au bénéfice de Mme [P] [L], auprès des [10], sous n°OA6676644, est nulle et de nul effet,

de leur prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [U] [R] et Mme [N] [R] :

à payer à Mme [P] [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

aux entiers dépens.

Le tribunal a fait état de ce que :

- le 2 avril 2014, le défunt avait déjà modifié les bénéficiaires du contrat d'assurance vie en cause en désignant Mme [L] pour 50 %, M. [U] [R] pour 25 % et Mme [N] [R] pour 25 %,

- [M] [R] avait fait l'objet d'hospitalisations et soins entre août 2015 et septembre 2019 notamment pour troubles cognitifs débutants, démence non étiquetée et troubles neurocognitifs,

- par jugement du 12 décembre 2019, le juge des tutelles de Colmar avait décidé de placer sous tutelle [M] [R] pour une durée de dix ans après avoir indiqué que ce dernier et ses enfants louaient le dévouement de Mme [P] [L],

- dans un courriel adressé le 25 mai 2020 à Mme [O] [T], dont [M] [R] était également le père, la tutrice de ce dernier avait alors indiqué que la quasi-totalité du patrimoine financier du majeur protégé était placé sur le contrat d'assurance-vie en cause,

- les attestations de témoins transmises par Mme [L] mettaient en évidence la qualité des soins apportés par celle-ci à [M] [R] et le souhait de ce dernier de lui témoigner sa reconnaissance.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L.312-8 du code des assurances, 414-1 et 1129 du code civil le tribunal a indiqué que la démence constante de l'auteur de l'acte attaqué ainsi que celle ayant existé dans le temps qui a immédiatement précédé et dans le temps qui a immédiatement suivi l'établissement d'un tel acte pouvaient, cependant, constituer une présomption simple d'insanité d'espri