Chambre 4 SB, 26 septembre 2024 — 22/03261
Texte intégral
MINUTE N° 24/768
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03261 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5A6
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par [5], non comparant à l'audience
INTIMEE :
CAISSES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES EXPERTS
COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [G] [F] d'une contrainte du 6 décembre 2021signifiée le 23 décembre 2021par la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) pour un montant de 30 683,26 euros au titre de cotisations et majorations, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 4 juillet 2022, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- validé la contrainte ;
- rappelé que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement ;
- dit que la demande de délais de paiement est irrecevable ;
- rejeté la demande de condamnation de la CAVEC à payer des dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a fait appel de ce jugement par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 31 août 2022, suivant laquelle il demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur le maintien des cotisations de retraite complémentaire sans attribution corrélative de points ;
- condamner la CAVEC soit à annuler les cotisations de retraite complémentaire, soit en cas de maintien, à lui attribuer des points ;
- subsidiairement annuler les cotisations du régime d'invalidité décès ;
- déclarer recevable la demande de contraindre le directeur de la CAVEC d'accorder des délais de paiement.
Par conclusions enregistrées le 3 octobre 2023, la CAVEC demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner l'appelant à lui payer 1 000 euros, ainsi que les dépens et les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
À l'audience du 27 juin 2024, M. [F] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par accusé de réception avec demande d'avis de réception ;
La caisse était dispensée de comparaître à sa demande. Il est renvoyé à ses écritures pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26 662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41 134).
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne M. [G] [F] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Le condamne aux frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière, Le président de chambre,