Chambre 4 SB, 26 septembre 2024 — 23/00368

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Texte intégral

MINUTE N° 24/767

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 26 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H72B

Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA HAUTE-SAONE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [K] [G], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la société [6], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d'une décision du 21 juillet 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône qui a fixé à 15 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) du salarié [D] [O] au titre des séquelles d'un accident du travail du 12 octobre 2018 consolidées le 27 mai 2021 et qualifiées « Contusion du genou droit consolidé sans séquelles indemnisables. État de stress post-traumatique réactionnel avec pour séquelles une névrose post-traumatique persistante », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 novembre 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- débouté la société de sa demande tendant à ramener le taux d'IPP à 8 % ;

- infirmé la décision de la caisse fixant ce taux à 15 % ;

- fixé le taux à 10 % ;

- laissé aux parties la charge de leurs dépenses professionnelles (CRRMP).

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, au visa des articles L. 432-1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ainsi que du barème indicatif d'invalidité annexé à ce dernier texte :

- que la caisse, en fixant un taux de 15 %, s'était écartée du barème qui propose un taux de 20 à 40 % pour un syndrome de névrose post-traumatique ;

- que toutefois le taux litigieux ne pouvait prendre une compte une pathologie psychiatrique antérieure dans sa totalité, mais seulement en ce qu'elle laissait à l'assuré, au moment de l'accident, des facultés mentales moindres qu'un salarié normal, de sorte que la chute du salarié de son charriot a légitimement pu provoquer chez lui un choc psychologique se manifestant par une forte angoisse, de l'insomnie et de l'anxiété permettant de diagnostiquer une névrose post-traumatique ;

- que toutefois l'existence de cette névrose post-traumatique résulte du seul certificat du Dr [R] sans que celui-ci s'explique clairement sur les raisons qui l'ont conduit à retenir cette pathologie ;

- que dès lors, au regard des certificats établis par le Dr [I] les 22 novembre et 7 décembre 2018, qui démontrent une dégradation de l'état psychologique de l'intéressé, un taux de 10 % est justifié en ce qu'il est adapté aux syndromes constatés médicalement par le médecin traitant, proportionné aux séquelles résultant de l'accident du travail et justifié par la prise en compte de l'état antérieur qui présentait une fragilité psychologique le rendant plus fragile que la moyenne des salariés sans toutefois aller au-delà de la prise en compte de cette fragilité car il ne s'agit nullement de retenir dans le taux d'IPP une infirmité psychiatrique antérieure.

Cette décision a été notifiée le 22 décembre 2022 à la société [6], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le lundi 23 janvier 2023.

L'appelante, par conclusions enregistrées le 30 mai 2023, demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer le recours recevable ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- juger que le taux d'IPP doit être ramené à 8 % ;

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise avant dire droit ;

en tout état de cause,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour débattre du taux d'IPP ;

- réduire ce taux à de plus justes