Chambre 8, 24 septembre 2024 — 24/00280
Texte intégral
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHAM
Minute N° : 8M 17/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [B] [T]
Copie à Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
Audience tenue par Mme HERBO, présidente de chambre, désignée par ordonnance du 25 juin 2024 pour suppléer Mme la première présidente par intérim de la cour d'appel de Colmar,
assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
S.C.P. [T] [D], représentée par Me [S] [D], avocate au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me [B] [T], avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS en audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 24 Septembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Mme HERBO, présidente, et M.BIERMANN, greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [U] a saisi Me [D], avocat au barreau de Strasbourg, exerçant au sein de la SCP [T]-[D] pour l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce et de partage judiciaire.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Des provisions ont été versées par Mme [W] [U] à hauteur de 3 240 euros TTC.
Suite au non-paiement d'une demande de provision et d'un décompte intermédiaire adressé en recommandé le 7 septembre 2022 d'honoraires relatifs aux diligences effectuées, Me [D] a établi le 19 mai 2023, une facture n° F2022-0089 d'un montant de 6 200 euros TTC, dont à déduire les provisions versées, soit un solde dû de 2 960 euros TTC, tenant compte de la contestation de Mme [W] [U] quant à un entretien téléphonique du 7 mai 2020.
Me [D] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg le 9 août 2023 d'une demande en fixation de ses honoraires dus par Mme [W] [U].
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Bâtonnier a fixé le montant total des frais et honoraires revenant à la SCP [T]-[D], agissant par Me [D], à la somme de 5 166,68 euros HT, soit 6 200 euros TTC et le solde dû, déduction faite des provisions, à la somme de 2 960 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [W] [U] le 21 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 janvier 2024, Mme [W] [U] a formé un recours contre cette décision.
Mme [W] [U] sollicite qu'il soit procédé à un nouvel examen de son affaire et que soit soustrait de la facture la somme de 1 860 euros TTC.
Elle souligne que les diligences de l'avocat ont été quasi inexistantes, le dossier étant resté à l'arrêt pendant deux ans et que soient retirés du décompte les montants compris entre le 5 février 2020 et le 24 mai 2022, à l'exception de la note du 12 mai 2020 ; qu'elle a découvert que le premier notaire désigné par le tribunal de Haguenau avait pris sa retraite et que c'est elle qui a effectué la démarche auprès du tribunal pour un changement de notaire.
Elle ajoute que seule une requête a été déposée au tribunal de Haguenau en réponse à l'ouverture de la procédure de partage judiciaire ; que les autres postes de facturation concernent quelques rendez-vous téléphoniques et divers courriers ne concernant en aucune manière l'aspect juridique et procédural.
Elle expose enfin qu'elle est à la retraite et touche tous les mois 1 960 euros, ce qu'elle avait indiqué à Me [D] dans son courrier du 26 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 6 février 2024, Me [D] demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [W] [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [D] rappelle que la facture définitive établie porte sur des diligences réalisées du 11 avril 2018 au 28 juin 2022 et mentionne que l'ensemble des échanges portaient sur les éléments juridiques du partage. Elle conteste que le dossier soit resté inactif, soulignant que durant la période Covid, l'ensemble de l'activité s'est trouvée ralentie. Elle ajoute que les diligences entre le 5 février 2020 et le 24 mai 2022 ont été réalisées et justifiées, sans avoir été jusqu'alors contestées.
Elle fait valoir qu'en juin 2020 et mai 2021, Mme [W] [U] ne lui a plus donné de nouvelles alors que la demande de provision était impayée depuis le 12 mai 2020 à hauteur de 840 euros pour des diligences déjà réa