Chambre 8, 24 septembre 2024 — 24/00805

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Texte intégral

N° RG 24/00805 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH4N

Minute N° : 8M 19/2024

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me Valérie BISCHOFF-DE

OLIVEIRA

Copie à Mme le Bâtonnier

de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024

Audience tenue par Mme HERBO, présidente de chambre, désignée par ordonnance du 25 juin 2024 pour suppléer Mme la première présidente par intérim de la cour d'appel de Colmar,

assistée de M. BIERMANN, greffier

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant

Madame [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

DEFENDERESSE :

S.C.P. LIENHARD-PETITOT, société d'avocats au barreau de Strasbourg

représentée par Maître [C] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR

DEBATS en audience publique du 25 Juin 2024

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 24 Septembre 2024

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Mme HERBO, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. et Mme [F] ont saisi la SCP Lienhard & Petitot, avocats associés au barreau de Strasbourg pour les assister dans le cadre d'une procédure les opposant à leur fille et son conjoint devant le tribunal judiciaire de Paris.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 20 juin 2018 prévoyant une rémunération sur la base d'un taux horaire de 264 euros TTC.

Des provisions ont été versées par M. et Mme [F] à hauteur de 2 000 euros TTC.

Les époux [F] ayant décidé de confier leurs intérêts à un autre conseil, la SCP Lienhard & Petitot a établi une facture n° 17335 d'un montant de 5 437,13 euros HT le 4 avril 2022, dont à déduire les provisions versées, soit un solde dû de 4 124,55 euros TTC.

M. et Mme [F] ont saisi Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation de la facture qui leur avait été envoyée, dirigée contre Me [J], réceptionnée le 15 mai 2023.

Mme le Bâtonnier a prorogé, le 12 septembre 2023, le délai pour statuer de quatre mois.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, Mme le Bâtonnier a rejeté la contestation formée par les époux [F] à l'encontre de Me [J] en raison de l'irrecevabilité de celle-ci.

Cette décision a été notifiée à M. et Mme [F] le 5 février 2024

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2024, M. et Mme [F] ont formé un recours contre cette décision.

M. et Mme [F] indiquent contester la note d'honoraire de Me [J] à hauteur de 4 124,24,55 euros.

Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2024, la SCP Lienhard & Petitot sollicite que :

- le recours des époux [F] soit déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé,

- l'ordonnance de Mme le Bâtonnier soit confirmée,

- les époux [F] soient condamnés à verser à Me [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024.

A l'audience du 25 juin 2024, les époux [F] ont indiqué contester désormais la convention d'honoraires signée avec la SCP Lienhard & Petitot, tout en finissant par reconnaître qu'ils avaient peut-être eu tort de diriger le recours contre Me [J].

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2024 et le recours a été formé le 19 février 2024, de sorte qu'il est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le