2 e chambre civile, 26 septembre 2024 — 22/00370
Texte intégral
[U] [E] [C]
C/
[D] [S]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5DS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 février 2022,
rendue par le tribunal de commerce de dijon - RG : 20/003293
APPELANT :
Monsieur [U] [E] [C] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de DIJON sous le n°[Numéro identifiant 5]
né le 20 Juin 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
Madame [D] [S] agent commercial, entrepreneur individuel immatriculée au RCS de DIJON sous le N°[Numéro identifiant 6]
née le 27 Avril 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Brigitte BONANDRINI MOITON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour être prorogée au 05 Septembre 2024, puis au 26 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En 2017, M. [U] [E] [C], agent immobilier, a embauché Mme [D] [S] par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire administrative.
Par ailleurs, Mme [D] [S] s'est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux le 16 juin 2017.
Un avenant du 4 septembre 2017 a modifié le temps de travail et la rémunération de Mme [S], y incluant une rémunération variable calculée par pourcentage des honoraires HT perçus par l'entreprise.
Mme [D] [S] a démissionné le 5 janvier 2018.
Le 4 décembre 2018, M. [U] [E] [C] et Mme [D] [S] ont conclu une convention de partenariat aux termes de laquelle il a été convenu que :
« M. [U] [E] [C] accepte la mission de présenter les biens et services immobiliers auprès d'une clientèle privée ou commerciale mais également de rechercher tous nouveaux biens immobiliers pouvant être présentés à la vente, en rémunération de la concrétisation des contrats, M. [U] [E] [C] percevra des commissions calculées selon les conditions de l'article 6 - Rémunération».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2020, Mme [D] [S] a notifié à M. [U] [E] [C] la rupture de la convention conclue le 4 décembre 2018.
En réponse, M. [U] [E] [C] lui a réclamé, par courrier du 30 avril suivant, le paiement de deux factures de commissions
Par un nouveau courrier en date du 7 mai 2020, Mme [S] s'est prévalue du paiement de sommes indues au titre des factures émises à compter du 1er juin 2019 et a mis en demeure M.[E] [C] de lui restituer une somme de 18.526,56 euros résultant du compte entre les parties.
Sur l'assignation délivrée le 23 juillet 2020 par M. [E] [C] et par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
- condamné M. [U] [E] [C] à payer à Mme [D] [S] la somme de 7214, 98 euros TTC, dont 1 202,50 euros de TVA, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020 ;
- condamné Mme [D] [S] à régler à M. [U] [E] [C] la somme de 2 858,51 euros TTC, dont 476,42 euros de TVA, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 ;
- condamné Mme [D] [S] à régler à M. [U] [E] [C] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article D441-5 du code de commerce ;
- ordonné la compensation de ces sommes, dues au titre des factures non-réglées, entre les parties ;
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [U] [E] [C] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit ne pas écarter l'exéc