CHAMBRE 2 SECTION 2, 26 septembre 2024 — 22/02164
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIHI
Jugement (N°2021012402 ) rendu le 06 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Immopret France prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Hanane Bencheikh, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL JBA Finances représentée par son gérant
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me David Boccara, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Immoprêt France (la société Immoprêt) exploite un réseau de franchisés dans le domaine du courtage en crédit immobilier.
Le 5 février 2013, elle a conclu un contrat de franchise pour une durée de 5 ans avec la société JBA Finances (la société JBA).
Par un avenant du 2 juillet 2013, les parties sont convenues de porter la durée du contrat à 10 ans à compter de la date d'ouverture de l'agence.
Par un avenant du 9 juillet 2018, les parties ont résilié le contrat par anticipation au 31 décembre 2018 en précisant les clauses à respecter pendant la période de fin de contrat.
Le 31 janvier 2019, la société Immoprêt a adressé à la société JBA une mise en demeure de lui payer des redevances de franchise et de publicité réseau, qu'elle estimait impayées.
Le même jour, la société Immoprêt a mis en demeure la société JBA de cesser immédiatement toute utilisation de la marque Immoprêt sous peine de mise en 'uvre de la clause pénale prévue au contrat de franchise.
La société Immoprêt, considérant que la société JBA ne tenait pas compte de ses mises en demeures, a alors assigné cette dernière en référé devant le tribunal de Lille Métropole pour obtenir par provision le paiement des sommes qu'elle estimait dues.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, constatant une contestation sérieuse sur les comptes à faire entre les parties, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et a ordonné la cessation de toute utilisation de la marque Immoprêt sous astreinte quotidienne de 250 euros.
Le 22 mai 2020, la société Immoprêt a assigné au fond la société JBA.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole :
- a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société JBA et l'en a déboutée ;
- s'est déclaré compétent ;
- a débouté la société Immoprêt de l'ensemble de ses demandes ;
- a débouté la société JBA de ses demandes plus amples ;
- a condamné la société Immoprêt à payer à la société JBA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit ;
-a condamné la société Immoprêt aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mai 2022, la société Immoprêt a interjeté appel des chefs la concernant, à l'exception de ceux relatifs à l'incompétence.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 8 février 2023, la société Immoprêt demande à la cour, au visa de l'article 1103 nouveau du code civil, de l'article 1315 ancien du code civil (désormais 1353 du code civil), des articles 144 et 232 et suivants du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige et en ce qu'il a débouté JBA de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Et jugeant à nouveau,
À titre principal :
- enjoindre à la société JBA de communiquer les extraits de comptes de tiers à son nom à elle, société Immoprêt, dans les grands-livres de la société JBA de 2014 à ce jour
- À défaut de communication de pièces probantes, di