CHAMBRE 8 SECTION 1, 26 septembre 2024 — 22/04119

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/09/2024

N° de MINUTE : 24/691

N° RG 22/04119 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYV

Jugement (N° 21-002401) rendu le 16 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [M] [W] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

SAS Isowatt venant aux droits de la SARL Travaux Partner

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Morgane Lussiana, avocat au barreau de Lyon avocat plaidant

SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2024

- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 12 octobre 2009, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] ont conclu avec la SARL TRAVAUX PARTNER aux droits de laquelle vient à présent la SAS ISOWATT un contrat afférent à l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant total TTC de 23.500 euros suivant bon de commande 24TRI1009.

Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 12 octobre 2009, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] se sont vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO un crédit d'un montant de 23.500 euros, au taux débiteur de 6,45% l'an, remboursable en 156 mensualités, incluant un report d'exigibilité des mensualités de 270 jours.

Par actes d'huissier des 13 et 15 juillet 2021, les époux [B] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et la SAS ISOWATT aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :

- déclaré M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL TRAVAUX PARTNER aux droits de laquelle vient la SAS ISOWATT le 12 octobre 2009,

- déclaré par conséquent, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 octobre 2009 avec la SA GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS et en privation du droit de celle-ci à recouvrer sa créance,

- déclaré M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de la SAS ISOWATT,

- dit n'y avoir lieu à examiner les demandes au fond,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS ISOWATT et la SA COFIDIS,

- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2022, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [B] et M. [U] [B] en date du 18 mars 2024 et tendant à voir :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- Déclare M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Travaux Partner aux droits de laquelle

vient la SAS ISOWATT le 12 octobre 2009 ;

- Déclare par conséquent, M. [U] [B] et Mme [M] [W] épouse [B] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté conclu l