CHAMBRE 8 SECTION 4, 26 septembre 2024 — 23/02597
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE : 24/714
N° RG 23/02597 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U53Y
Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
EPIC Opac du Nord Partenord Habitat représenté par son Directeur Général domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménégaire, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2024
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Suivant bail verbal, Partenord Habitat a donné à bail à Mme [P] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 2] à compter du 13 juin 2020, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 401,50 euros outre 81,67 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Partenord Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 449,70 euros, ce dernier étant demeuré infructueux.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, Partenord Habitat a ensuite fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir :
- le prononcé de la résiliation du bail,
- l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- la condamnation de Mme [X] au paiement des sommes suivantes:
* 184,91 euros au titre des loyers et charges à la date du 15 février 2022 ainsi que les loyers et charges échus et impayés à la date de prononcé de la résiliation,
* une indemnité d'occupation, de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et égale au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour la somme de 67,33 euros outre la notification CCAPEX pour un montant de 11,90 euros.
Suivant jugement contradictoire en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné Mme [X] à payer à l'OPAC Partenord Habitat la somme de 354,59 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 janvier 2023, terme de janvier inclus,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- autorisé Mme [X] à s'acquitter de la dette par 10 échéances mensuelles et successives de 35 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
- condamné, dans l'hypothèse de cette résiliation, Mme [P] [X] au paiement du solde de la dette,
- ordonné, dans l'hypothèse de cette résiliation, l'expulsion des lieux loués de Mme [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit, dans l'hypothèse de cette résiliation et expulsion, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé, dans l'hypothèse de cette résiliation, l'indemnité men