TROISIEME CHAMBRE, 26 septembre 2024 — 23/03065
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE : 24/293
N° RG 23/03065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ML
Jugement (N° 22/02382) rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005466 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [M], [I], [H] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
[Z] [X]
née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
[Y] [X]
née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
[E] [X]
née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Compagnie d'assurance GMF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024
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Le 12 mars 2016, M. [B] [X], assuré auprès de la société Cetelem, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [N], assurée auprès de la société Gmf.
Il a présenté une fracture du 4ème métacarpien de la main gauche, une plaie de la main gauche en regard du 5ème métacarpien avec une lésion d'un tendon extenseur, une fracture fermée de la diaphyse du fémur gauche et une plaie au genou gauche.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à sa demande d'expertise, désigné le docteur [K] et a condamné la Gmf au paiement d'une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert [K] a déposé son rapport le 22 juin 2019.
Par actes des 29 novembre 2019 et 10 décembre 2019, M. [B] [X] et son épouse, Mme [M] [V] épouse [X] ainsi que leurs enfants, [A], [Z], [Y] et [E] [X], ont fait assigner la société Gmf en présence de la Cpam du Hainaut devant le tribunal judicaire de Lille aux fins de voir liquider leur préjudice.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel
- dit que M. [B] [X] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
- condamné M. [B] [X] à rembourser à la société garantie mutuelle des fonctionnaires les provisions qu'elle lui a versées à hauteur de 12 500 euros
- condamné M. [B] [X] et Mme [M] [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U], [Z], [Y] et [E] à supporter les dépens
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [B] [X] et Mme [M] [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U], [Z], [Y] et [E] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, M. [B] [X] et Mme [M] [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U], [Z], [Y] et [E] demandent à la cour de :
- reformer le jugement en date du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
'rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel