TROISIEME CHAMBRE, 26 septembre 2024 — 23/05414

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 26/09/2024

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N° de MINUTE : 24/288

N° RG 23/05414 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHNA

Ordonnance (N° 23/01939) rendue le 16 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de Lille

APPELANTE

Madame [L] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constituée aux lieu et place de Me Danièle Bernard Puech, substituée par Me Cynthia Cochon, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SAMCV Matmut agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [M] a été victime d'un accident de la circulation.

Par jugement définitif du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment procédé à la liquidation de ses préjudices corporels et a en conséquence condamné la Matmut à indemniser Mme [M]. Dans le dispositif de ce jugement, le tribunal judiciaire a « dit que les sommes précitées dues [tant à] Mme [M] ['] produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ».

Par acte du 28 février 2023, Mme [M] a fait assigner la Matmut pour solliciter la condamnation de cet assureur au doublement du taux d'intérêt légal.

La Matmut a saisi le juge de la mise en état d'un incident, invoquant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 15 septembre 2022.

Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

déclaré la demande de Mme [M] irrecevable ;

dit que l'incident met fin à l'instance ;

condamné Mme [M] aux dépens et autorisé Me Delbar à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

condamné Mme [M] à payer à la Matmut la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 décembre 2023, Mme [M] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée, de déclarer recevable sa demande, d' « ordonner la réouverture de l'instance devant le tribunal judiciaire afin qu'il se prononce sur le fond », d' « annuler les condamnations aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées » à son encontre, et de condamner la Matmut à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que ;

elle n'est pas obligée de présenter toutes ses demandes fondés sur les mêmes faits dans le cadre de la même instance ; il n'existe pas d'obligation de concentrer ses demandes ;

la demande de doublement des intérêts légaux n'a pas le même objet que celle visant l'indemnisation de son préjudice corporel ;

le premier juge s'est contredit en estimant que les deux « actions » ne se confondent pas, avant de retenir qu'elles n'ont pas le même objet ;

le fondement textuel et le régime (débiteur, assiette, point de départ et de cessation) sont différents ;

le jugement du 15 septembre 2022 ne s'est prononcé que sur le cours des intérêts légaux dans le cadre d'une instance en indemnisation du préjudice corporel, au visa de l'article 1231-7 du code civil, en application duquel ces intérêts courent de plein droit ; en revanche, la demande de doublement des intérêts ayant été « oubliée », le jugement n'a pas tranché cette demande dont l'objet diffère de celui concernant le cours des intérêts légaux.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2024, la Matmut, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et de condamner Mme