TROISIEME CHAMBRE, 26 septembre 2024 — 23/05650

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 26/09/2024

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N° de MINUTE : 24/290

N° RG 23/05650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIC5

Ordonnance (N° 23/06176) rendue le 14 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (Iran)

[Adresse 10]

[Localité 9]

Madame [M] [E]

née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Madame [V] [W]

née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (Iran)

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Mutuelle Interiale venant aux droits de la LMDE, prise en la personne de son représentant légal audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2024 à personne habilitée

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2024 à personne habilitée

Organisme Smeno

[Adresse 6]

[Localité 7]

Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2024 à personne habilitée

Etablissement GHICL pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de soins délivrés au sein des urgences du Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de [Localité 7] (le Ghicl), Mme [M] [E] a été victime d'un accident médical fautif.

Par arrêt du 10 juin 2021, la cour a confirmé l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Lille, ayant notamment :

d'une part déclaré que le Ghicl Saint Vincent avait commis une faute ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice corporel subi par Mme [M] [E], notamment en rejetant la demande de limitation d'un tel droit invoquée à hauteur de 50 % par le Ghicl.

d'autre part liquidé certains postes de préjudices corporels et accordé notamment une provision de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

enfin, sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle subies par Mme [M] [E], jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement initiée à son encontre.

Cet arrêt a notamment été signifié le 29 juin 2021 par les consorts [E].

Mme [M] [E] a été licenciée pour inaptitude le 19 juillet 2019.

Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, les consorts [E] ont fait réinscrire l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions d'incident du 27 septembre 2023, le Ghicl a saisi le juge de la mise en état pour lui demander de constater la péremption de l'instance. Mme [M] [E] a sollicité à titre reconventionnelle une condamnation provisionnelle du Ghicl.

Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

1. constaté la péremption de l'instance ;

2. dit que l'incident met fin à l'instance ;

3. rejeté en conséquence la demande de provision présentée par Mme [M] [E] ;

4. constaté le dessaisissement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille ;

5. dit que Mme [M] [E] supportera les dépens de l'instance ;

6. précisé que son ordonnance ne change pas le sort des dépens de la première partie de l'instance, tels qu'arbitrés par le jugement du 10 juillet 2019 et l'arrêt du 10 juin 2021 ;

7. dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 décembre 2023, les consorts [E] ont formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1 à 5 ci-dessus.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, les consorts [E] demandent à la cour de dire bien appelée mal jugée l'ordonnance critiquée, de constater l'absence de