TROISIEME CHAMBRE, 26 septembre 2024 — 24/00198
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE : 24/287
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJXL
Jugement (N° 23/00177) rendu le 12 Décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SA Sogessur prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Xavier Viard, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [L] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été significiée le 2 février 2024 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2021, Mme [L] [V], épouse [J], a été mordue par un chien appartenant à Mme [P] [K], assurée au titre de sa responsabilité civile dans le cadre d'un contrat multirisques habitation souscrit le 3 juin 2019 auprès de la société Sogessur.
Mme [J] a subi des soins médicaux à la suite de cette morsure.
Par acte des 6 et 7 juillet 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [K], Sogessur et la caisse primaire d'assurance-maladie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes pour solliciter une expertise médicale et la condamnation in solidum de Mme [K] et de son assureur à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [G] pour y procéder ;
condamné in solidum Mme [K] et Sogessur à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
condamné in solidum Mme [K] et Sogessur à payer à Mme [J] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [K] et Sogessur aux dépens ;
condamné la société Sogessur à garantir Mme [K] des condamnations prononcées contre elle ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé l'exécution provisoire de son ordonnance.
Par déclaration du 15 janvier 2024, Sogessur a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 2 à 5 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2024, la société Sogessur, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en ses dispositions visées par la déclaration d'appel ;
et statuant à nouveau de :
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes formulées à son encontre, notamment à être garantie par l'assureur de toute condamnation à son encontre.
- débouter Mme [J] de toute demande de condamnation formulée à son encontre, par l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances ;
par conséquent ;
- condamner Mme [K] seule au versement d'une provision au bénéfice de Mme [J], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs,
- condamner Mme [K] encore seule au versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance de référé ;
- condamner Mme [K] et/ou Mme [J] à lui verser une indemnité de 3 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin Mme [K] et/ou Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Me Marieke Buvat, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, la société Sogessur fait valoir que le juge des référés dispose exclusivement du pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires, lorsqu'il s'agit