Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00005
Texte intégral
C3
N° RG 23/00005
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUO7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00056)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mars 2021, M. [M] [L], conducteur routier au sein de la SASU [11], a glissé au sol et s'est tordu le genou en portant des bidons pour aider le maçon.
Le certificat médical initial établi le lendemain et prescrivant un arrêt de travail initial de trois jours décrit les lésions suivantes : gonalgies droite, boiterie. Palpation insertion LLE (ndr : ligament latéral externe).
Suivant décision du 20 avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ain a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 28 février 2022, en l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 12 octobre 2021 de sa contestation de l'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à M. [L] (ayant relevé une interruption des arrêts de travail pour AT pour la période du 13 août au 16 septembre 2021), la SASU [11] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- rejeté l'ensemble des prétentions formulées par la SASU [11] (ndr : y compris la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire),
- laissé les dépens à sa charge.
Le 22 décembre 2022, la SASU [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [11] selon ses conclusions déposées le 2 avril 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne,
A titre principal,
- constater que la CPAM n'a pas transmis au médecin mandaté par l'employeur le rapport médical de M. [L] conformément à l'article R. l42-8-3 du code de la sécurité sociale et a dès lors contrevenu aux droits de la défense et au principe du contradictoire,
Par conséquent,
- lui déclarer inopposable l'intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [L] au titre de son accident du 22 mars 2021,
A titre subsidiaire,
- constater sur la base du rapport du Docteur [I] que seuls les arrêts et soins prescrits du 23 mars 2021 au 21 mai 2021 sont en lien avec l'accident du travail du 22 mars 2021,
Par conséquent,
- lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [L] à compter du 21 mars 2020 (ndr : 21 mai 2021),
A titre extrêmement subsidiaire,
- constater qu'elle apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs l'accident du travail du 22 mars 2021,
En conséquence et avant-dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec mission détaillée dans ses écritures et dans ce cadre, transmettre les éléments médicaux à son médecin consultant, le docteur [I],
- dire que les frais d'expertise seront à sa charge,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Ain au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La SASU [11] conteste l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [L] au titre de son accident du travail du 22 mars 2021.
A titre principal, elle reproche à la caisse primaire d'avoir méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire faute d'avoir transmis à