Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00008

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00008

N° Portalis DBVM-V-B7H-LUPX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00667)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [D]

né le 24 Janvier 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A. [9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présentes en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 avril 2018, M. [S] [D] né en 1969, technicien soutien de proximité (TSP) itinérant depuis le 23 janvier 1997 au sein de la SA [9], a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes d'après la déclaration afférente, accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur du 9 avril 2018 :

« dans le couloir module en rentrant d'une intervention sur site [8] ; ressenti forte pression au thorax + les bras lourds ».

Le certificat médical établi le 7 avril 2018 fait état d'un « angor instable à type de douleurs thoraciques » avec pour conséquence un infarctus du myocarde.

A l'issue d'une enquête administrative, cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère par décision notifiée le 14 août 2018.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 19 octobre 2018. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [9], dans la survenance l'accident du travail du 4 avril 2018.

Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit que l'accident dont a été victime M. [D] le 4 avril 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.

Le 22 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [S] [D] au terme de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 2 avril 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a :

- dit que l'accident dont a été victime M. [D] le 4 avril 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,

- juger que l'accident du travail survenu le 4 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [9] ;

- fixer au maximum la majoration du capital ;

- commettre tel médecin Expert en cardiologie qu'il plaira et lui impartir de procéder à l'évaluation de ses préjudices visés dans ses écritures ;

- lui allouer une provision de 5 000 euros, outre une somme ad litem de 2.500 euros ;

- condamner la société [9] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Y ajoutant, condamner la société [9] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance de ces sommes.

Il soutient que la société [9] a commis une faute inexcusable puisque cette dernière avait conscience de sa fragilité en raison d'un premier arrêt de travail pour s