Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00009

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00009

N° Portalis DBVM-V-B7H-LUPZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL GERBI

La CPAM DE [Localité 4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00230)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 05 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

né le 1er juin 1967 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

La CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, Mme Elsa WEIL, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 août 2018, M. [W] [K], employé depuis le 9 mai 2016 par la SASU [5], a été victime d'un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration faite :

« Activité de la victime lors de l'accident : M. [K] [W] déchargeait un accessoire de type BRH (ndr : Brise Roche Hydraulique) qu'il venait de récupérer de chez un client.

Nature de l'accident : Lors du déchargement latéral sur le plateau du camion d'un accessoire de type BRH pour une pelle de 5T (poids 210 kg) avec une mini pelle 1 T7 uniquement réservée au terrassement, la machine a basculé du haut du plateau.

Objet dans le contact a blessé la victime : canopi (ndr : toit) de la mini pelle 1 T7

Siège des lésions : jambe droite pied droit

Nature des lésions : pied droit écrasé malgré la gestion de la sécurité ».

Le certificat médical initial du 29 août 2018 mentionne : « hospitalisation du 9 au 29/08/2018 puis hospitalisation en rééducation : fracture, luxation stade trois avant-pied droite avec troubles ischémiques par mécanisme d'écrasement ».

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] suivant décision notifiée aux parties du 20 septembre 2018.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2020. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 80 % lui a été attribué le 15 mai 2020, porté à 90 % dont 10 % de taux socioprofessionnel après saisine par M. [K] de la commission médicale de recours amiable, taux qui a été maintenu par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 31 août 2021.

Le 17 juillet 2020 M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [5], dans la survenance de son accident du travail.

Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [5] ;

- débouté la SASU [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Le 22 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] [K] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 18 mars 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a :

- débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S.U [5] ;

- condamné M. [K] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,

- juger que l'accident du travail du 9 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;

- fixer au maximum la majoration de la rente ;

- commettre te