Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00009
Texte intégral
C3
N° RG 23/00009
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUPZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL GERBI
La CPAM DE [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00230)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le 1er juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, Mme Elsa WEIL, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 août 2018, M. [W] [K], employé depuis le 9 mai 2016 par la SASU [5], a été victime d'un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration faite :
« Activité de la victime lors de l'accident : M. [K] [W] déchargeait un accessoire de type BRH (ndr : Brise Roche Hydraulique) qu'il venait de récupérer de chez un client.
Nature de l'accident : Lors du déchargement latéral sur le plateau du camion d'un accessoire de type BRH pour une pelle de 5T (poids 210 kg) avec une mini pelle 1 T7 uniquement réservée au terrassement, la machine a basculé du haut du plateau.
Objet dans le contact a blessé la victime : canopi (ndr : toit) de la mini pelle 1 T7
Siège des lésions : jambe droite pied droit
Nature des lésions : pied droit écrasé malgré la gestion de la sécurité ».
Le certificat médical initial du 29 août 2018 mentionne : « hospitalisation du 9 au 29/08/2018 puis hospitalisation en rééducation : fracture, luxation stade trois avant-pied droite avec troubles ischémiques par mécanisme d'écrasement ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] suivant décision notifiée aux parties du 20 septembre 2018.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2020. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 80 % lui a été attribué le 15 mai 2020, porté à 90 % dont 10 % de taux socioprofessionnel après saisine par M. [K] de la commission médicale de recours amiable, taux qui a été maintenu par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 31 août 2021.
Le 17 juillet 2020 M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [5], dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [5] ;
- débouté la SASU [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Le 22 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [K] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 18 mars 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S.U [5] ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
- juger que l'accident du travail du 9 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixer au maximum la majoration de la rente ;
- commettre te