Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00010
Texte intégral
C5
N° RG 23/00010
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUP3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00033)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un duplicata de déclaration de maladie professionnelle en date du 12 mars 2015, rempli par le docteur [U] [J], a constaté un «'burn out'», depuis cette date, subi par M. [N] [Z], cadre commercial au sein de la société [6].
Ce certificat a été reçu par la CPAM de Haute-Savoie le 8 avril 2016.
Un certificat du même médecin, en date du 30 mars 2016, a déclaré que l'état de santé de M. [Z] «'est compatible avec une reconnaissance de maladie professionnelle du 12 mars 2015'».
Par avis du 31 janvier 2017, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Rhône-Alpes n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par courrier du 21 juillet 2017, la CPAM de Haute-Savoie a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, compte tenu de cet avis.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [Z] le 18 octobre 2017 et a confirmé le refus de prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de M. [Z] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par ordonnance du 3 septembre 2020 sollicité l'avis d'un second CRRMP.
Dans son avis du 10 août 2021, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 23 juin 2022':
- homologué l'avis du CRRMP de [Localité 5],
- débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement à titre provisoire.
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande':
- l'infirmation du jugement,
- la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
- la condamnation de la CPAM à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Haute-Savoie ne s'est pas présentée à l'audience du 14 mai 2024 pour laquelle elle avait été régulièrement convoquée, ni ne s'est fait représenter, ni n'a demandé de dispense de comparution, pour soutenir ses conclusions déposées le 3 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, disposait que': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonction