Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00027

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00027

N° Portalis DBVM-V-B7H-LURG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Eric DEHAN

La CPAM DE [Localité 25]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00699)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 08 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022

APPELANTE :

SA [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, M. [FM] [MK] (membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES :

Madame [O] [AL], ayant droit de M. [YD] [AL]

née le 03 juillet 1974 à [Localité 35]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Madame [B] [AL], ayant droit de M. [YD] [AL] représentée par Mme [O] [AL] en qualité d'administrateur légal

née le 26 janvier 2011 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Monsieur [R] [AL], ayant droit de M. [YD] [AL]

né le 31 juillet 2006 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Monsieur [KE] [AL], ayant droit de M. [YD] [AL]

né le 16 mai 2003 à [Localité 24]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentés par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON

La CPAM DE [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [YD] [AL], employé comme directeur de secteur entreprise [Localité 26] par la SA [17] s'est suicidé le 7 février 2018 en sautant du pont de la Caille ([Localité 5]) alors qu'il devait se rendre à une réunion de travail à [Localité 36].

Le caractère professionnel du suicide de M. [YD] [AL] a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 26] suivant décision du 2 juillet 2018.

Le 7 août 2018, Mme [O] [AL] sa veuve, M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] ses trois enfants, en leur qualité d'ayants-droit de M. [YD] [AL] ont sollicité de la caisse primaire la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'employeur et, après non-conciliation constatée le 12 août 2019, ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy de cette demande par requête du 10 septembre 2019.

Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- constaté que le suicide de M. [YD] [AL] du 7 février 2018 est bien constitutif d'un accident du travail en tant qu'accident de trajet ;

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [YD] [AL] le 7 février 2018 résulte de la faute inexcusable de la SA [17] ;

- ordonné, en conséquence, l'indemnisation servie à Mme [O] [AL], M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL], ayants-droit de M. [YD] [AL] ;

- fixé l'indemnisation du préjudice moral de M. [YD] [AL] à la somme de 50 000 euros ;

- fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [O] [AL] à la somme de 20 000 euros ;

- fixé l'indemnisation du préjudice moral de M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] à la somme de 40 000 euros chacun ;

Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.

- dit que la CPAM de [Localité 28] versera directement à la succession de M. [YD] [AL] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral enduré par M. [YD] [AL] ;

- dit que la CPAM de [Localité 28] versera à Mme [O] [AL] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- dit que la CPAM de [Localité 28] versera à M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] la somme de 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;

- condamné, en tant que de besoin, la SA [17] à rembourser à la CPAM de [Localité 26] les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;

- condamné la SA [17] à verser à Mme [O] [AL], M. [KE] [AL], M. [R] [AL] et Mme [B] [AL] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA [17] de sa demande de condamnation des ayants-droit de M. [YD] [AL] à lui régler une indemnité de procédure ;

- condamné la SA [17] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 23 décembre 2022, la SA [17] a interjeté