Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00053

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00053

N° Portalis DBVM-V-B7H-LUT5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Frédérique BELLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00552)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 10 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022

APPELANTE :

Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DU CHER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 3]

[Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, Mme Elsa WEIL, Conseiller et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le vendredi 7 juillet 2017, M. [I] [R] conducteur routier pour le compte de la SASU [5] a déclaré avoir été victime à 6h45 d'un accident survenu dans les circonstances suivantes d'après ses dires : « en lançant la sangle lors de l'arrimage, il a senti une douleur en-dessous des côtes ».

Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2017 décrit une douleur costale gauche.

L'employeur a accompagné cette déclaration d'un courrier de réserves au terme duquel il fait notamment les observations suivantes :

« - La matérialité repose sur les seules déclarations du salarié ;

- Il n'y a aucun témoin oculaire de l'accident, Mme [D] [K] citée par l'intéressé n'étant que la première personne avisée ;

- Celui-ci ne nous a pas déclaré l'accident immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures comme il y était tenu ; accident survenu le 07 juillet à 06H45 et déclaré le 10 Juillet.

- La première consultation médicale est tardive, 3 jours après ledit accident.

L'accident se serait produit en serrant la sangle et non en la lançant.

Dans ces conditions, l'accident ne saurait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ».

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Cher suivant décision du 25 août 2017.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri avec retour à l'état antérieur au 10 janvier 2018.

Le 11 juillet 2018, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision du 17 mai 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [R].

Par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté la SASU [5] de ses demandes,

- déclaré opposable à la SASU [5] la décision de la CPAM du Cher de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 10 juillet 2017 de M. [R] et les soins et arrêts de travail consécutifs,

- condamné la SASU [5] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 4 février 2021, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision.

Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 15 septembre 2021 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelant, l'affaire a été réinscrite au rôle.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [5] au terme de ses conclusions déposées le 23 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Valence du 10 décembre 2020,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par M. [R],

- constater que dans ses rapports avec l'employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel qui serait survenu le 7 juillet 2017 au temps et au lieu du travail,

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge l'accident du 7 juillet 2017 survenu à M. [R],