Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00056
Texte intégral
C5
N° RG 23/00056
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUUF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00042)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 14 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a envoyé à Mme [G] [P] une mise en demeure du 6 décembre 2021, reçue selon un accusé de réception signé, mais non daté, pour un montant de 24.544,63 euros, au titre des cotisations de base vieillesse provisionnelle, complémentaire vieillesse, des allocations supplémentaires vieillesse forfaitaires et ajustement, de l'invalidité et décès, sur l'exercice de l'année 2021, comprenant des majorations de retard arrêtées au 30 novembre 2021 et à hauteur de 496,63 euros.
La CARMF a ensuite fait signifier le 24 février 2022 à Mme [P] une contrainte du 14 février 2022 pour ce même montant et l'exercice de l'année 2021, en visant la mise en demeure du 6 décembre 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, saisi d'une opposition à la contrainte, a par jugement du 14 décembre 2022 :
- reçu l'opposition,
- débouté Mme [P] de ses demandes,
- validé la contrainte et condamné Mme [P] en tant que de besoin à payer la somme de 24.544,63 euros,
- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement du principal et condamné en tant que de besoin à leur règlement,
- dit que les frais de signification de 73,34 euros sont à la charge de Mme [P] et condamné en tant que de besoin celle-ci à leur paiement,
- condamné Mme [P] aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Par déclaration du 22 décembre 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Mme [P] ne s'est pas présentée à l'audience, ni ne s'est fait représenter, pour soutenir ses conclusions reçues le 21 juin 2023, malgré sa convocation par lettre du 15 février 2024.
Par conclusions du 2 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CARMF demande :
- que l'appel soit déclaré recevable,
- le débouté des demandes de Mme [P],
- la confirmation du jugement,
- le constat qu'à la suite de la réception de nouveaux documents postérieurement au jugement, les cotisations de 2021 sont ramenées à 18.036,75 euros,
- la condamnation de Mme [P] à une somme de 18.471,82 euros comprenant 435,07 euros de majorations de retard arrêtées au jour de la mise en demeure.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale. L'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
En l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée et il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office : son appel n'est donc pas soutenu.
La partie intimée demande cependant la confirmation du jugement entrepris sauf à corriger le montant de la validation et de la condamnation à paiement dans la mesure où la caisse a reçu de la CPAM une information de radiation de la cotisante à compter du 1er octobre 2021, les cotisations réclam