Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00059

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00059

N° Portalis DBVM-V-B7H-LUUV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Anaïs BIANCHI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/564)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 08 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

né le 21 Février 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2022-000035 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE, dont le N° SIRET est le 776 531 568 00025

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La CPAM de Haute-Savoie a notifié à M. [M] [J], par courrier du 2 mai 2017, une pension d'invalidité de catégorie 2 à titre temporaire à compter du 16 avril 2017, puis par courrier du 16 octobre 2017 une allocation supplémentaire d'invalidité, à compter du 1er octobre 2017.

Par courrier du 7 janvier 2021, la caisse a notifié à M. [J] une dette de 5.779,50 euros à la suite de la réception de bulletins de salaire de janvier à septembre 2018, de la régularisation de l'allocation supplémentaire d'avril 2018 à février 2019 en raison d'un dépassement du plafond de ressources, l'omission de déclaration étant, de plus, susceptible de justifier une pénalité financière.

La commission de recours amiable de la caisse a, le 6 mai 2021, refusé une demande de remise de dette de M. [J].

La CPAM de Haute-Savoie a adressé à M. [J] une mise en demeure, en date du 2 juillet 2021, de payer la somme de 5.779,50 euros.

La caisse lui a enfin notifié une contrainte du 15 septembre 2021 visant le même montant et la mise en demeure du 2 juillet 2021, avec une déduction de 67,22 euros ramenant le montant réclamé à 5.712,28 euros.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'une opposition à cette contrainte, a par jugement du 8 décembre 2022':

- déclaré l'opposition recevable,

- débouté M. [J] de ses demandes,

- validé la contrainte pour la somme de 5.779,50 euros au titre d'un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment versée d'avril 2018 à février 2019 et d'une pension d'invalidité indûment versée entre juillet 2018 et octobre 2018,

- condamné M. [J] à régler cette somme,

- débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement,

- débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé l'exécution à titre provisoire de la décision.

Par déclaration du 24 décembre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 9 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] demande':

- que son appel soit déclaré recevable,

- l'infirmation du jugement,

- que l'action en répétition d'indu soit déclarée prescrite,

- subsidiairement, l'annulation de la contrainte,

- plus subsidiairement, une remise totale ou partielle de la dette,

- le débouté des demandes de la caisse,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM de Haute-Savoie ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée, ni ne s'est fait représenter, ni n'a demandé une dispense de comparution pour soutenir ses conclusions déposées le 3 mai 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la prescription

1. - M. [J] soulève la prescription de l'action en répétition d'indu sur le fondement de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et des articles 2240 et suivants du code civil. Il estime, d'une part, que la notification du 7 janvier 2021 pour des prestations d'avril 2018 à février 2019 était couverte par la prescription biennale'; d'autre part, il conteste avoir commis une frau