Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00060
Texte intégral
C5
N° RG 23/00060
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUUX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/286)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2022
APPELANTE :
Société SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE MAURIENNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BEAULAC de l'AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 mai 2019, le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne (SIRTOM) a demandé à l'URSSAF Rhône-Alpes une régularisation liée à l'application de la réduction générale des cotisations, dite Réduction Fillon, et au titre de l'éligibilité du syndicat à l'application du taux réduit d'allocations familiales, pour un montant total de 218.345 euros.
Par courrier du 16 décembre 2019, l'URSSAF a rejeté cette demande de régularisation et, le 23 octobre 2020, la commission de recours amiable de l'organisme a confirmé ce rejet, le SIRTOM ayant entretemps saisi la juridiction de sécurité sociale d'un refus implicite de la commission.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi de ce recours du SIRTOM contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 12 décembre 2022':
- dit que le syndicat est un établissement public administratif,
- débouté le syndicat de ses demandes,
- condamné le syndicat aux dépens et à verser à l'URSSAF une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 30 décembre 2022, le SIRTOM a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 29 juin 2023, déposées le 21 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le SIRTOM demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des décisions du 16 décembre 2019 et du 23 octobre 2020,
- le constat de l'éligibilité à la réduction générale des cotisations,
- la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser 184.292 euros au titre d'un indu de cotisations de mai 2016 à décembre 2018 et 34.053 euros au titre de la réduction du taux d'allocations familiales sur la même période,
- la majoration des condamnations avec des intérêts légaux à compter du 23 mai 2019,
- l'exécution provisoire,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SIRTOM estime que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant son éligibilité à la réduction générale des cotisations, car elle est bien un établissement public industriel et commercial (EPIC) et non administratif (EPA), et que ses salariés relèvent de régime d'assurance chômage ou ont un emploi ouvrant droit à cette allocation d'assurance chômage, le syndicat remplissant bien les trois critères cumulatifs fixés par la jurisprudence pour qualifier un EPIC.
Ainsi, l'objet de son service est, selon les statuts, la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères, qui est une activité de production et d'échange de biens et de services susceptible d'être exercée par une entreprise privée, ce qu'a d'ailleurs retenu le tribunal. Le mode de financement du SIRTOM, selon les statuts, découle de la participation des communautés de communes, des redevances des usagers, de la revente de matériaux et du soutien d'éco-organismes, et le tribunal a commis une erreur de droit en prenant en compte que plusieurs ressources proviennent de fonds publics, et qu'il n'était pas démontré une comptabilité non administrative, alors qu'un EPIC ne doit pas dépendre obligatoirement d'un financement provenant uniquement des redevances, et qu'un EPIC est toujours géré par un comptable public. Le m