Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00096

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00096

N° Portalis DBVM-V-B7H-LUY5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN

La CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appels d'une décision (N° RG 21/000069)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 08 novembre 2022

suivant déclarations d'appel des 07 et 30 décembre 2022

Jonction du 03 mai 2023 avec le N° RG 22/04356

APPELANTS :

Madame [T] [W] veuve [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [F] [G], prise en la personne de Mme [T] [W] veuve [G] ès qualités de representant légal

née le 17 décembre 2007 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [H] [G], prise en la personne de Mme [T] [W] veuve [G] ès qualités de representant légal

née le 1er décembre 2009 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [X] [G], prise en la personne de Mme [T] [W] veuve [G] ès qualités de representant légal

né le 22 septembre 2013 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

tous représentés par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une déclaration d'accident du travail du 29 juin 2018, [P] [G], employé par la société [6], est décédé le 28 juin 2018 d'une crise cardiaque alors qu'il effectuait une collecte de bidons d'huile alimentaire.

La CPAM de la Savoie a pris en charge l'accident du 28 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 27 septembre 2018, et à la suite d'une enquête administrative.

La CPAM de la Savoie a dressé le 28 mai 2019 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de Mme [T] [W] veuve [G], en son nom et en qualité de représentante légale de Mmes [F] et [H] [G] et M. [X] [G], contre la SA [6] et en présence de la CPAM de la Savoie, a par jugement du 8 novembre 2022 :

- débouté les consorts [G] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,

- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les demandeurs aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par deux déclarations des 7 et 30 décembre 2022, jointes par ordonnance du 23 mai 2023, les consorts [G] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [T] [W] veuve [G], en son nom et en qualité de représentante légale de Mmes [F] et [H] [G] et M. [X] [G] demandent :

- l'infirmation du jugement,

- la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société au préjudice de [P] [G] concernant « sa maladie professionnelle, son accident mortel du travail du 28.06.2018 »,

- la majoration maximale de la rente allouée à la conjointe survivante,

- la condamnation de la société à leur payer au titre du préjudice moral 50.000 euros à Mme [T] [G], et 40.000 euros à chacun des trois enfants,

- la condamnation de la société aux dépens et à leur verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 7 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [6] demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes à l'encontre de la société,

- subsidiairement que la décision de prise en charge du décès lui soit déclarée inopposable, et la réduction des sommes sollicitées au titre du préjudice d'affection.

Par conclusions du 10 mai 2024, la CPAM de la Savoie, dispensée de comparution à l'audience, demande :

- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la rec