Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00102
Texte intégral
C5
N° RG 23/00102
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 16/00939)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 10 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021 enrôlée sous le N° RG 21/02930
Affaire radiée le 10 février 2022 et réinscrite le 06 janvier 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
URSSAF [Localité 3] SITE DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF [Localité 3] a adressé à la société [5] une lettre d'observations à la suite d'une recherche d'infractions aux interdictions du travail dissimulé en date du 4 mars 2016, la période vérifiée allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. La lettre concluait à un rappel de 99.203 euros au titre d'une taxation forfaitaire pour la dissimulation d'emplois salariés (chef n° 1) et de l'annulation des réductions générales de cotisations afférentes (chef n° 2), outre 16.563 euros de majoration de redressement complémentaire.
Par courrier du 7 avril 2016, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement au titre du premier chef et ramené à 30.577 euros le rappel au titre du second chef, soit un rappel total de cotisations de 96.829 euros et une majoration complémentaire maintenue à 16.563 euros.
L'URSSAF [Localité 3] a adressé à la société [5] une mise en demeure du 21 juin 2016 de payer une somme de 132.231 euros au titre de ce redressement du 4 mars 2016, ce montant incluant 18.839 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] par décision du 28 avril 2017.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SAS [5] contre l'URSSAF [Localité 3], a par jugement du 10 mai 2021':
- débouté la société de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société à payer à l'URSSAF le montant du redressement, à savoir la somme de 132.231 euros,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2021, la SAS [5] a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié du rôle de la cour le 10 février 2022 faute de conclusions de l'appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de l'URSSAF [Localité 3], par conclusions de reprise d'instance reçues le 9 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024 et reprises ou amendées oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que le montant du redressement est de 1.510 euros,
- qu'aucun redressement ne soit appliqué quant à la personne de Mme [Y],
- qu'il soit jugé que l'annulation des réductions générales de cotisations ne concernera que 4/12e de l'année 2013 et 5/12e de l'année 2014,
- le rejet de toutes les autres demandes de l'URSSAF.
Par conclusions déposées le 10 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF [Localité 3] demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société à lui payer 45,99 euros au titre des frais de privilège,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, disposait que': «'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle