Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00109
Texte intégral
C6
N° RG 23/00109
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU2C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Assia HARMLI
la SELAS AGIS
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/01060)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 04 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE et appelante incidente :
S.A.R.L. [9] Représentée par son mandataire légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 octobre 2015, M. [T] [X] a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire [9], a été reconnue par jugement en date du15 janvier 2021.
M. [T] [X] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019.
Le taux d'incapacité permanente partielle étant de 46 %, le jugement du 15 janvier 2021 a également porté la majoration de la rente à son maximum, et alloué une provision de 20'000 € à M. [T] [X]. Une expertise a été ordonnée, et confiée initialement au Dr [G], remplacé par le Dr [W] [I] qui a déposé son rapport le 15 mars 2022.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a, notamment, alloué à M. [T] [X],'les indemnités suivantes :
' 12.603, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 30.060, 00 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ;
' 13.000, 00 € au titre des souffrances endurées ;
' 10.000, 00 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
' 7.000, 00 € au titre du préjudice d'agrément ;
' 90, 00 € au titre des frais d'adaptation de logement pour la chaise-douche ;
' 32.445, 00 € au titre des frais d'adaptation de véhicule ;
' 1.500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 décembre 2022, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 23 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 4 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Fixer le préjudice subi par Monsieur [X] à la somme totale de 1.822.434, 47 euros décomposée comme suit :
' 26.405, 68 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 223.815, 05 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation au titre des besoins propres de Monsieur [X] ;
' 311.742, 00 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation au titre des besoins de Monsieur [X] en sa qualité de père ;
' 20.000, 00 euros au titre des souffrances endurées ;
' 15.000, 00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 15.000, 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
' 304.900, 16 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 15.000, 00 euros au titre du préjudice d'agrément ;
' 10.000, 00 euros au titre du préjudice sexuel ;
' 240.571, 58 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule ;
' 540.000, 00 euros au titre des frais de logement adapté ;
' 100.000, 00 euros au titre du préjudice professionnel : perte ou diminution des possibilités professionnelles ;
Déduire la somme perçue en exécution du jugement rendu par le Pôle social de Grenoble le 4 novembre 2022 à hauteur de 115.198, 50 euros ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la mise en place d'un complément d'expertise médicale confiée à