Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00109

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00109

N° Portalis DBVM-V-B7H-LU2C

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Assia HARMLI

la SELAS AGIS

la SELARL ABDOU ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 17/01060)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 04 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE et appelante incidente :

S.A.R.L. [9] Représentée par son mandataire légal en exercice

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEES :

Société [10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 octobre 2015, M. [T] [X] a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire [9], a été reconnue par jugement en date du15 janvier 2021.

M. [T] [X] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019.

Le taux d'incapacité permanente partielle étant de 46 %, le jugement du 15 janvier 2021 a également porté la majoration de la rente à son maximum, et alloué une provision de 20'000 € à M. [T] [X]. Une expertise a été ordonnée, et confiée initialement au Dr [G], remplacé par le Dr [W] [I] qui a déposé son rapport le 15 mars 2022.

Par jugement en date du 4 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a, notamment, alloué à M. [T] [X],'les indemnités suivantes :

' 12.603, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

' 30.060, 00 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ;

' 13.000, 00 € au titre des souffrances endurées ;

' 10.000, 00 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;

' 7.000, 00 € au titre du préjudice d'agrément ;

' 90, 00 € au titre des frais d'adaptation de logement pour la chaise-douche ;

' 32.445, 00 € au titre des frais d'adaptation de véhicule ;

' 1.500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 30 décembre 2022, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 23 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement en date du 4 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

Statuant à nouveau,

Fixer le préjudice subi par Monsieur [X] à la somme totale de 1.822.434, 47 euros décomposée comme suit :

' 26.405, 68 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

' 223.815, 05 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation au titre des besoins propres de Monsieur [X] ;

' 311.742, 00 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation au titre des besoins de Monsieur [X] en sa qualité de père ;

' 20.000, 00 euros au titre des souffrances endurées ;

' 15.000, 00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

' 15.000, 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

' 304.900, 16 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;

' 15.000, 00 euros au titre du préjudice d'agrément ;

' 10.000, 00 euros au titre du préjudice sexuel ;

' 240.571, 58 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule ;

' 540.000, 00 euros au titre des frais de logement adapté ;

' 100.000, 00 euros au titre du préjudice professionnel : perte ou diminution des possibilités professionnelles ;

Déduire la somme perçue en exécution du jugement rendu par le Pôle social de Grenoble le 4 novembre 2022 à hauteur de 115.198, 50 euros ;

A titre subsidiaire,

Ordonner la mise en place d'un complément d'expertise médicale confiée à