Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00143
Texte intégral
C6
N° RG 23/00143
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU5Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00169)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 14 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA LOIRE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Laurent ASTRUC de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [B], salarié de la société [5], en qualité de chef d'équipe, a déclaré le 27 octobre 2021, avoir été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2021. Il mentionnait avoir été agressé sur son lieu de travail par un de ses collègues et citait deux témoins des faits.
A la suite de l'enquête menée par l'employeur, M. [F] [B] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Il était licencié pour faute grave le 9 septembre 2021.
Parallèlement, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, par un certificat médical daté du 31 août 2021, à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée d'un mois. Le même jour le médecin rédigeait également un certificat médical initial pour un accident du travail en date du 31 août 2021, sans mentionner de constatation médicale et prévoyait un arrêt de travail d'un mois.
Par courrier en date du 12 octobre 2021, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait n'avoir jamais eu connaissance d'un accident du travail en date du 31 août 2021 et qu'il avait reçu un arrêt de travail pour l'accident du travail le 29 septembre 2021 sur la base d'un certificat médical manifestement antidaté.
Un certificat médical initial «'rectificatif'» était rédigé le 19 octobre 2021. Il faisait état « d'une erreur sur la date de l'accident du travail'» et décrivait «'un épisode dépressif majeur réactionnel à une problématique de souffrance au travail et secondaire à un vécu d'agression au travail et propos dévalorisants de la part de son employeur'».
Par courrier en date du 3 décembre 2021, la société [5] émettait des réserves sur la matérialité de l'accident du travail du 21 juillet 2021.
Par courrier en date du 24 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 23 mars 2022, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable la matérialité de l'accident en date du 21 juillet 2021 de M. [F] [B].
La commission de recours amiable ayant rendu une décision implicite de rejet, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 17 juin 2022 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 14 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [F] [B], comme étant survenu le 21 juillet 2021, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- débouté la société [5] du surplus de ses prétentions,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conservera la charge des dépens.
Le 4 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire dispensée de comparaître par ses conclusions déposées le 10 juillet 2023 demand