Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00224

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00224

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVDN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/75)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 05 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023

APPELANTE :

Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [D], salarié de la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié intérimaire, a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2020, alors qu'il était mis à disposition de la société [7].

Deux certificats médicaux initiaux établis les 26 juin et le 6 juillet 2020 par le même médecin du Centre Hospitalier d'[Localité 5] faisaient état d'un « malaise sur le lieu de travail'».

La déclaration d'accident du travail mentionnait que « le salarié était débout à une réunion de sécurité et a fait un malaise.'» Des réserves étaient parallèlement émises par l'employeur dans un courrier du 30 juin 2020 joint à la déclaration d'accident du travail.

Une enquête administrative était alors diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie qui décidait de prendre en charge le sinistre par courrier adressé à l'employeur le 9 octobre 2020.

A cours de celle-ci, la société [4] échangeait plusieurs courriers avec la caisse sur la difficulté d'utiliser le téléservice Questionnaires Risques Professionnels (QRP).

M. [N] [D] a été placé en arrêt de travail du 26 juin 2020 au 8 novembre 2020. Une nouvelle lésion a été constatée le 17 juillet 2020 et a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 26 juin 2020 le 5 novembre 2020.

M. [N] [D] a été déclaré consolidé le 9 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 25% lui a été attribué.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2020, la société [4] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge de l'accident en date du 26 juin 2020 de M. [N] [D].

Lors de sa séance du 4 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur, cette décision ayant été notifiée à celui-ci le 5 février 2021.

La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 4 mars 2021 afin de contester cette décision de rejet.

Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté la société [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [N] [D], survenu le 26 juin 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,

- dit que la société conservera la charge des dépens.

Le 5 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 15 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 5 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- juger inopposable à la société [4] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de M. [N] [D] en date du 26 juin 2020.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au dépens.

La société [4] explique que dans le cadre de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance