Ch.secu-fiva-cdas, 26 septembre 2024 — 23/00224
Texte intégral
C6
N° RG 23/00224
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVDN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/75)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [D], salarié de la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié intérimaire, a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2020, alors qu'il était mis à disposition de la société [7].
Deux certificats médicaux initiaux établis les 26 juin et le 6 juillet 2020 par le même médecin du Centre Hospitalier d'[Localité 5] faisaient état d'un « malaise sur le lieu de travail'».
La déclaration d'accident du travail mentionnait que « le salarié était débout à une réunion de sécurité et a fait un malaise.'» Des réserves étaient parallèlement émises par l'employeur dans un courrier du 30 juin 2020 joint à la déclaration d'accident du travail.
Une enquête administrative était alors diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie qui décidait de prendre en charge le sinistre par courrier adressé à l'employeur le 9 octobre 2020.
A cours de celle-ci, la société [4] échangeait plusieurs courriers avec la caisse sur la difficulté d'utiliser le téléservice Questionnaires Risques Professionnels (QRP).
M. [N] [D] a été placé en arrêt de travail du 26 juin 2020 au 8 novembre 2020. Une nouvelle lésion a été constatée le 17 juillet 2020 et a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 26 juin 2020 le 5 novembre 2020.
M. [N] [D] a été déclaré consolidé le 9 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 25% lui a été attribué.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2020, la société [4] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge de l'accident en date du 26 juin 2020 de M. [N] [D].
Lors de sa séance du 4 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur, cette décision ayant été notifiée à celui-ci le 5 février 2021.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 4 mars 2021 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la société [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [N] [D], survenu le 26 juin 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 5 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 15 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- juger inopposable à la société [4] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de M. [N] [D] en date du 26 juin 2020.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au dépens.
La société [4] explique que dans le cadre de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance