3ème chambre A, 26 septembre 2024 — 20/05822
Texte intégral
N° RG 20/05822 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGNS
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 juin 2020
RG : 2019j1112
[T]
[U]
C/
S.A.R.L. HPR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [X] [T]
né le 21 Août 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [J] [T] née [U]
née le 21 Décembre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
INTIMEE :
S.A.R.L. HPR au capital de 263.750 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 529 524 985, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
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Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2011, M. et Mme [T], propriétaires de la totalité des actions de la société [T] autos démolition, ont cédé celles-ci à la société HPR pour le prix de 630.705 euros payé en un versement comptant de 453.705 euros et le solde, soit 150.000 euros, par un crédit-vendeur de quatre échéances annuelles, du 30 mars 2015 au 30 mars 2018. Ces échéances ont fait l'objet de quatre billets à ordre.
Le même jour a été signée une convention « déclarations et garanties », aux termes de laquelle était notamment prévue une garantie d'actif et de passif au profit de la société HPR, limitée à la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2013, dans la limite de 400.000 euros et avec une franchise de 20.000 euros.
La garantie d'actif et de passif a été mise en oeuvre à plusieurs reprises et, notamment, lors du paiement de la dernière échéance du crédit vendeur le 30 mars 2018. La somme de 45.000 euros attendue au titre de la cession d'actions a été réduite à la somme de 13.978,57 euros, la société HPR ayant procédé à une compensation à la suite du dernier appel en garantie.
Le 24 juin 2019, les époux [T] ont assigné la société HPR en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé recevable la demande reconventionnelle de compensation présentée par la société HPR à l'égard de M. et Mme [T] ;
- ordonné la compensation entre la créance de la société HPR à l'égard de M. et Mme [T] et celle de ces derniers sur la société HPR ;
- condamné M. et Mme [T] à verser la somme de 17.466,46 euros correspondant au trop perçu sur le remboursement du compte courant du cédant ;
- débouté la société HPR de sa demande de compensation de la créance impayée du salarié M. [V] d`un montant de 5.000 euros ;
- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties ;
- condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné in solidum M. et Mme [T] à verser la somme de 2.000 euros à la société HPR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] ont interjeté appel par déclaration du 22 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2021, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 et suivants du code civil, des articles 1102, 1353, 1347 et 1217 et suivants du code civil, de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la créance réclamée au titre de la somme due par [V] dont le rejet sera confirmé,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société HPR à leur régler la somme de 31.021,43 euros diminuée du trop-perçu de 856 euros soit un solde dû de 30.166 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2018, au titre du solde du prix de cession d'actions,
à titre subsidiaire, si une quelconque somme était retenue au titre de la garantie de passif,
- condamner la société HPR à les indemniser à hauteur du préjudice qui leur serait causé en cas de condamnation au titre de la garantie de passif, soit à la somme maxim