CHAMBRE SOCIALE C, 26 septembre 2024 — 21/07806

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07806 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N475

[B]

C/

Association INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANC E - ISTP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 29 Septembre 2021

RG : F19/00140

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[P] [B]

né le 12 Janvier 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANC E - ISTP

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Institut Supérieur des Techniques de la Performance (ISTP) est une association déclarée, ayant pour mission d'accompagner les entreprises industrielles par le développement de compétences individuelles et collectives, notamment via des formations d'ingénieur.

M. [B] (le salarié) a été embauché par l'ISTP (l'employeur, l'association) par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2016, en qualité de directeur des études, statut cadre.

Au dernier état de ses fonctions, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 7 020,27 euros.

Par courriel envoyé le 26 octobre 2018, la délégation unique du personnel (DUP) de l'association a adressé à son directeur général une alerte Qualité de Vie au Travail (QVT) concernant le département pédagogie, également dénommé Direction des Études et des Formations. Dans ce contexte, une procédure d'enquête a été organisée aboutissant à un rapport de synthèse daté du 10 janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 février 2019, l'association a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 14 février suivant, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par lettre du 5 mars 2019, l'association à notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié étant dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois et de son obligation contractuelle de non-concurrence.

Par requête reçue le 4 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de voir juger que l'employeur avait exécuté de manière déloyale son contrat de travail, de faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir les indemnités afférentes, outre des rappels de salaires au titre d'une prime variable et une régularisation de note de frais.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamne l'association ISTP à payer à M. [B] la somme de 1 900 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- déboute M. [B] de ses autres demandes,

- condamne l'association ISTP à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne l'association ISTP aux entiers dépens de l'instance.

Le 26 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, il demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement entrepris,

- DIRE ET JUGER que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- CONDAMNER l'association à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 121,62 euros,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 28 081,08 euros,

- dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture : 21 060,81 euros,

- rappel de salaires au titre de la prime variable 2018-2