1ère chambre civile A, 26 septembre 2024 — 21/07847

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Texte intégral

N° RG 21/07847 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5DL

Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE

Au fond du 06 septembre 2021

RG : 20/00299

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

M. [P] [N]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 773

Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS

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Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024

Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024

Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 28 novembre 1981, M. [N] a souscrit auprès de la société La Populaire Vie, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie, un contrat d'assurance vie et invalidité revalorisable, après avoir rempli un questionnaire de santé et accepté les conditions particulières.

Le contrat devait avoir une durée de 36 ans, soit un terme le 1er décembre 2017.

Le 8 août 2017, aux fins de liquidation du contrat et en réponse à la demande de M. [N], l'assureur a indiqué à celui-ci que la mise en jeu de la garantie invalidité permanente totale se traduirait par le règlement de la somme totale de 115 488 euros.

M. [N] a contesté ce montant, estimant qu'il n'avait pas fait l'objet des revalorisations contractuellement prévues.

Il a saisi le médiateur de l'assurance le 10 juillet 2018 qui, le 6 mars 2020, n'a pas rendu d'avis favorable.

Le 20 mai 2021, M. [N] a fait assigner la société Generali Vie en paiement d'un complément de garanties.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :

- débouté M. [N] de sa demande de complément, portant sur les garanties supplémentaires, à hauteur de 268'805,73 euros ;

- condamné M. [N] à payer les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Christophe;

- condamné M. [N] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'exécution provisoire est de droit ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Par déclaration transmise au greffe le 27 octobre 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2022, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de complément portant sur les garanties supplémentaires à hauteur de 268 805,73 euros, en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à l'assureur ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

- juger qu'il y a lieu de retenir que la durée de croissance des garanties supplémentaires devait intervenir jusqu'à la fin du contrat, en décembre 2017 ;

- condamner l'assureur à lui verser la somme de 268 805,73 euros à titre de complément de ses garanties supplémentaires ;

- subsidiairement, juger que l'assureur a failli à son obligation d'information ;

- juger que la faute du préposé de l'assureur engage sa responsabilité, comme étant à l'origine du préjudice qu'il a subi ;

- condamner en conséquence l'assureur à lui payer la somme de 268 805,73 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

- condamner l'assureur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lucchiari, sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions déposées le 22 avril 2022, la société Generali Vie demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- y ajoutant, déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par l'appelant tendant à la faire condamner à lui verser la somme de 268 805,73 euros à titre de dommages-intérêts ;

- subsidiairement, débouter l'appelant de cette demande ;

- débouter l'appelant de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;