CHAMBRE SOCIALE C, 26 septembre 2024 — 21/08243

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08243 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6D3

S.A.S. AXE FROID

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 22 Octobre 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. AXE FROID

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cécile MERCIER, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

[M] [H]

né le 14 Juillet 1962 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]/FRANCE

représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, substituée par Me Sabrine JBOURI, avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, par la société Axe Froid, en qualité de chauffeur routier, le 23 avril 2007.

Le 6 août 2020, M. [H] a notifié à son employeur sa démission en ces termes 'Ce courrier est là pour vous informer des motifs de ma démission. En effet, et ce depuis plusieurs années, je subis du harcèlement de la part de mon responsable de ligne, Monsieur [J] [L]. Récemment, j'ai également subi des injures de Monsieur [C] [P]. Suite à cette accumulation de désagréments, la médecine du travail a décidé de m'arrêter pour cause de dépression. A ce jour, j'estime intolérable de travailler dans ces conditions (')'.

Il l'a également informé que son contrat de travail prendrait fin le 19 août 2020.

Par lettre du 17 août 2020, la société Axe Froid lui a répondu qu'elle estimait que sa démission était irrecevable et qu'elle ouvrait une enquête en collaboration avec la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sur les faits portés à sa connaissance.

Le 21 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et, par courrier du 9 octobre 2020, la société Axe Froid lui a notifié son licenciement pour faute grave compte tenu de son absence injustifiée.

Par requête du 24 mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur, portant sur l'exécution de son contrat de travail et la rupture de celui-ci.

Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil :

- juge que la démission de M. [H] doit être qualifiée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne en conséquence la société Axe Froid à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 13 267,84 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 5 738,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 573,81 euros au titre des congés payés afférents,

* 25 522,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Axe Froid à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société Axe Froid de sa demande reconventionnelle,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- ordonne l'exécution provisoire de l'entière décision, nonobstant appel et sans caution,

- déboute M. [H] du reste de ses demandes,

- condamne la partie qui succombe aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 novembre 2021, la société Axe Froid a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions électroniques notifiées le 28 juillet 2022, elle demande à la cour de :

A titre principal :

- RÉFORMER le jugement en ce qu'il a jugé que la démission de M. [H] devait être

requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et statuant à nouveau,

- JUGER que la 'démission-prise d'acte' de M. [H] produit les effets d'une démission,

- Par conséquent, LE DÉBOUTER de ses demandes indemnitaires et salariales,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que M. [H] n'avait pas été victime de harcèlement moral,

- Par conséquent, LE DÉBOUT