6ème Chambre, 26 septembre 2024 — 22/06533

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Texte intégral

N° RG 22/06533 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORA3

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE

du 07 juin 2022

RG : 21/01498

S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO

C/

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

INTIMEE :

Mme [B] [K]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024

Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024

Audience tenue par Evelyne ALLAIS,conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 2 avril 2019, la banque du groupe Casino, aux droits de laquelle se trouve la société Floa, a consenti à Mme [B] [K] un crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juillet 2020, la banque a mis en demeure Mme [K] d'avoir à lui régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2020, la banque a notifié à Mme [K] la déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 23 avril 2021, la société Floa a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 8 101,26 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 19,14 %.

Par jugement en date du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Floa Bank de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens.

La société Floa a interjeté appel de ce jugement, le 29 septembre 2022.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant,

à titre principal,

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme

à titre subsidiaire,

- de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles

en tout état de cause,

- de condamner Mme [B] [K] à lui payer la somme de 8 101,26 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux conventionnel de 19,14 %

- de condamner Mme [B] [K] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle s'oppose à ce que soit prononcée la déchéance de son droit à intérêt, en faisant valoir que :

- la preuve de la remise à l'emprunteur peut résulter de ce que ce dernier, en signant l'offre, reconnaît expressément être en possession de la fiche européenne pré-contractuelle d'information, ce qui est le cas en l'espèce

- le formulaire détachable n'est obligatoire que sur l'exemplaire de l'offre remise à l'emprunteur

- l'offre préalable de crédit acceptée par Mme [K] comporte la mention selon laquelle elle reconnaît être en possession des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation, ce qui fait présumer la régularité de l'offre au sens de l'article L311-2 du code de la consommation

- la mesure des lettres du contrat litigieux donne une hauteur très légèrement inférieure à 3 millimètres mais supérieure à 2,816 millimètres, de sorte que le contrat répond à l'exigence posée par l'article R311-6 du code de la consommation

- selon l'ancien article L311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 du code de la consommation, dès lors, la hauteur des caractères étant définie par l'article R311-6 de ce code, la déchéance du droit aux intérêts ne saurait venir sanctionner le non-respect d