3ème chambre A, 26 septembre 2024 — 23/02861

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Texte intégral

N° RG 23/02861 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4W3

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 19 juin 2013

RG : 2012j1625

S.A. SODIMAS

C/

S.A. CEGID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Septembre 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

S.A. SODIMAS au capital de 3 834 000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 303 265 045, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Jean Louis BARTHELEMY de la société MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME

INTIMEE :

S.A. CEGID au capital de 18.606.860 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 410.218.010., poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2247

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2024

Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Les 30 août 2007 et 11 mai 2011, la société Sodimas a conclu avec la société Cegid, éditeur de progiciels, un contrat portant sur la conception et l'acquisition de progiciels destinés à la gestion globale de sa production industrielle.

Le 6 janvier 2012, invoquant de graves défaillances, la société Sodimas a mis fin aux relations contractuelles.

Le 13 juin 2012 la société Cegid a assigné la société Sodimas devant le tribunal de commerce Lyon, en paiement du solde de factures.

La société Sodimas, après avoir sollicité un audit d'expert privé en avril 2012, a saisi le juge des référés par acte du 11 octobre suivant, aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 novembre 2012, cette demande a été rejetée comme étant irrecevable, au motif que le juge du fond était déjà saisi.

Par jugement du 19 juin 2013, le tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société Sodimas et l'a condamnée à payer à la société Cegid la somme de 64.345,61 euros au titre des prestations effectivement réalisées.

La société Sodimas a interjeté appel par acte du 8 juillet 2013.

Par arrêt avant dire droit du 16 octobre 2014 la cour d'appel de Lyon a désigné un expert en la personne de M. [W] [H], qui a déposé son rapport le 6 février 2019.

Par un arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé le jugement déféré du 19 juin 2013 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

- jugé la société Cegid responsable de la défaillance de l'implantation de l'ERP Cegid CMB V9 au sein du système informatique de la société Sodimas,

- jugé recevables les demandes en résiliation des contrats et en dommages-intérêts formulées par la société Sodimas,

- jugé que la société Sodimas était bien fondée à prononcer la résiliation des contrats la liant à la société Cegid, aux torts de celle-ci, pour une date d'effets de la rupture au 6 janvier 2012,

- débouté la société Sodimas de ses demandes au titre du préjudice relatif au coût des travaux effectués par les personnels affectés au projet ERP et au titre du préjudice commercial,

- jugé non écrite la clause limitative de responsabilité et inopposable à la société Sodimas,

- condamné en conséquence la société Cegid à verser à la société Sodimas une somme de 485.801 euros hors taxes en réparation de ses préjudices subis, avec intérêts moratoires au taux légal depuis le 10 mars 2014,

- débouté la société Cegid de sa demande en paiement des factures impayées à hauteur de 64.345,61 euros,

- dit que les intérêts sur cette somme de 64.345,61 euros acquittée par la société Sodimas dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à restituer par la société Cegid à la société Sodimas, sont dus par la société Cegid au taux légal à compter du versement jusqu'au jour de la restitution,

- condamné la société Cegid à verser à la société Sodimas une indemnité