CHAMBRE SOCIALE C, 26 septembre 2024 — 23/04704

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/04704 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAV3

S.A.R.L. LA MAISON BLEUE - [Localité 5]

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Mai 2023

RG : 23/00069

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LA MAISON BLEUE pour son établissement secondaire sis [Adresse 2], [Localité 5],

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-baptiste BADO, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIMÉE :

[D] [J]

née le 19 Août 1974 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2018. Madame [J] (la salariée) a été embauchée par la société Léo Lagrange, en qualité d'assistante administrative, au sein de la crèche « [7] » et, à compter du 1er août 2022, son contrat de travail a été transféré à la société la Maison Bleue (l'employeur, la société).

Le 30 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de référés, afin qu'il soit ordonné à son employeur, sous astreinte, de procéder à son affiliation à une médecine du travail compétente et que lui soit allouée une indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tiré de l'absence d'inscription à la médecine du travail, outre le paiement de rappels de salaires.

Par ordonnance du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :

- pris acte de l'affiliation de Mme [J] au service de santé au travail,

- condamné la société Maison Bleue au paiement d'une somme de dommages et intérêts de 3 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,

- condamné la société Maison Bleue à verser à Mme [J] un rappel de salaire au titre de son mi-temps thérapeutique de 894,04 euros brut, outre 89,40 euros de congés payés afférents, et débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- condamné la société Maison Bleue à verser à Mme [J] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Maison Bleue aux entiers dépens.

Le 8 juin 2023, la société Maison Bleue a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées électroniquement le 7 juillet 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 24 mai 2023,

Et statuant à nouveau,

- débouter Madame [J] de sa demande de paiement de la somme de 894,04 euros bruts, outre 89,40 euros de congés payés afférents,

- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Maître Aidi, avocat constitué pour Mme [J], n'a pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE AU TITRE DU RAPPEL DE SALAIRES

La cour rappelle qu'en cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, elle statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce, la société La Maison Bleue limite son appel au chef de l'ordonnance l'ayant

condamnée au versement d'un rappel de salaire au titre du mi-temps thérapeutique de sa salariée à hauteur de 894,04 euros bruts, outre 89,40 euros de congés payés afférents, soulignant l'absence de toute motivation de cette condamnation par le conseil de prud'hommes.

Elle précise que Mme [J] était en mi-temps thérapeutique de sorte que le salaire versé correspondait à la moitié de son temps de travail effectif, les sommes dues au titre des heures non travaillées étant se