CHAMBRE SOCIALE C, 26 septembre 2024 — 23/04708

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/04708 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAWD

S.A.S.U. MARIE

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 23 Mai 2023

RG : 22/00042

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. MARIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, substitué par Me Pierre THOBY, avocats du barreau de NANTES

INTIMÉ :

[J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat du barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2024

Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 mai 2021, M. [F] a été embauché par la société Marie en qualité de responsable santé sécurité, statut cadre coefficient 350 de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.

Son contrat de travail comportait en son article 16 une clause de non-concurrence, libellée comme suit :

«'En cas de résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de la rupture, le salarié s'interdit, sans restriction ni réserve, d'entrer en service d'une maison concurrente de la société ou de s'intéresser, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à toutes les activités concurrentes à celles développées à la date de la rupture du contrat de travail par la société. [']

Ces interdictions sont faites pour une durée de deux années à compter de la date de rupture effective du contrat de travail. Elles s'appliquent sur l'ensemble du territoire national.

En contrepartie de cette clause, le salarié percevra, à compter de la date de départ effectif de l'entreprise, une indemnité compensatrice de non-concurrence égale à 25% de la rémunération mensuelle brute de base par mois d'interdiction'».

Le contrat précisait que la société se réservait la faculté de libérer le salarié à tout moment et au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise, la société s'engageant «'à prévenir le salarié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec Avis de réception'».

Le contrat de travail de M. [F] a pris fin le 27 août 2021.

Par courriels du 9 octobre 2021, M. [F] a interrogé l'employeur sur son droit à indemnité compensatrice de non-concurrence.

L'employeur lui a répondu par courriel du 11 octobre que la clause de non-concurrence avait été levée par courrier du 23 août 2021.

Faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu ce courrier, l'employeur lui a confirmé dans un courriel du 8 novembre sa réponse précédente en y ajoutant : 'puisque la clause a été levée, vous pouvez exercer votre emploi où vous le souhaitez' et lui a adressé le scan de la lettre de levée de la clause le 11 novembre.

Estimant qu'elle lui était néanmoins due, M. [F] a, par requête du 7 février 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse à l'effet d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence.

Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Marie à payer à M. [F] la somme brute de 16 275 € au titre de la clause de non-concurrence pour la période de janvier 2022 à août 2023,

- dit que la société Marie s'en libérerait mensuellementjusqu'au terme de l'application de la clause, soit le 27 août 2023, M. [F] s'engageant à justifier de son absence d'activité concurrentielle,

- condamné la société Marie à payer à M. [F] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Marie de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Marie aux dépens.

La société Marie a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 4 septembre 2023, elle demande à la cour de :

- annuler le jugement, 'à tout le moins' le réformer et l'infirmer (sic) en toutes ses dispositions,

- dire que la clause de non-concurrence a été levée, subsidiairement que M. [F] ne l'a pas respectée,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses dema