CHAMBRE SOCIALE C, 26 septembre 2024 — 23/09346

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/09346 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLJF

[X]

C/

S.A.S. LIVET & CO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 28 Novembre 2023

RG : 23/00043

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

présent et représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. LIVET & CO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2024

Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2019, M. [X]. a été engagé par la société Livet & co SAS en qualité d'ouvrier paysagiste, statut non cadre, position 02 de la Convention Collective Paysage (entreprises).

Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence libellée ainsi qu'il suit : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise ayant la même activité que la SAS Livet & co. Cette interdiction s'appliquera en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause.

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 2 ans à compter du jour de la cessation effective du contrat. Elle couvre le territoire de 30 km autour du siège social ».

Par lettre du 21 mai 2023, M. [X] a démissionné.

Par courrier du 6 juin 2023, l'employeur lui a indiqué que, conformément aux dispositions de la convention collective, son préavis se terminerait le 24 juillet au soir et qu'il n'entendait pas le prolonger.

Par lettre du 25 juillet 2023, il a rappelé au salarié qu'il était tenu d'une obligation de non- concurrence.

Estimant que l'indemnité de non-concurrence aurait dû lui être réglée à la fin du mois de juillet, il en a sollicité le paiement par courriel du 10 août puis a réitéré sa demande par courriel du 20 août.

Se considérant comme libéré de la clause de non-concurrence du fait du non-paiement de l'indemnité compensatoire, M. [X] a immatriculé, le 8 septembre 2023, une société 'Nature en Beaujolais' et effectué un premier chantier fin septembre 2023.

Par acte du 6 octobre 2023, la société Livet & co a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône à l'effet de voir ordonner, sous astreinte, à M. [X] de cesser toute activité en son nom propre ou au nom de la société Nature en Beaujolais dans le rayon de 30 km autour du siège de la société.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il y a lieu à référé,

- constaté la violation de la clause de non-concurrence par M. [X],

- ordonné à M. [X] de cesser toute activité en son nom propre, au nom de la société Nature en Beaujolais basée à [Localité 4], ou sous toute autre enseigne, et d'une façon générale de démarcher la clientèle et les prospects présents, ceci dans le rayon de 30 km autour du siège de la société Livet & co et d'intervenir auprès de cette clientèle, jusqu'au terme de la clause concurrence, et ce sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,

- dit que la formation des référés se réservait le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné le remboursement par M. [X] à la société Livet & co des sommes indûment versées jusqu'à la date de l'ordonnance, ainsi que les charges patronales afférentes, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. [X] devant le conseil de prud'hommes, le 6 octobre 2023,

- autorisé la société Livet & co à interrompre définitivement le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- condamné M. [X] au paiement par provision de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en lien avec la violation caractérisée de la clause de non-concurrence,

- dit que les demandes reconventionnelles de M. [X] relat