CHAMBRE SOCIALE C, 26 septembre 2024 — 23/09702
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09702 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PMCU
Société HDF [Localité 5]
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 06 Décembre 2023
RG : R 23/00444
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société HDF [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Vadim HAGER, avocat plaidant du barreau de COLMAR
INTIMÉE :
[R] [G]
née le 04 Juin 1963 à CONGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2024
Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [R] [G] a été engagée par la société HDF [Localité 5], qui exploite un hôtel sous l'enseigne Best Western Hôtel du [Localité 6], en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2009, les relations entre les parties étant régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants.
La salariée a fait parvenir à son employeur, en date du 30 juin 2022, un certificat médical daté du 29 juin 2022, la plaçant en arrêt de travail pour une « lombalgie basse ' région lombaire », retenant qu'il s'agissait des conséquences d'un accident du travail intervenu en date du 23 juin 2022.
Sur contestation de la société HDF de l'origine professionnelle de cet accident, la CPAM du Rhône, par courrier du 26 septembre 2022, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G]. Sur recours de la salariée, l'accident du travail a été reconnu.
Considérant qu'elle avait acquis pendant son arrêt de travail des droits à congés payés qui devaient être mentionnés sur ses bulletins de paie ainsi que des droits à diverses primes, Mme [G] a, par requête reçue au greffe le 4 août 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet d'obtenir la condamnation de la société HDF à lui payer diverses provisions à valoir sur les avantages non perçus ainsi qu'une provision pour dommages et intérêts.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- condamné la société HDF [Localité 5] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
'' 790,42 € au titre de la prime de partage sur la valeur ajoutée,
'' 1 054,31 € au titre de la prime de 13 ème mois,
'' 2 900 € au titre de prime d'intéressement,
'' 474,47 € au titre des congés payés afférents,
'' 1 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
'' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la régularisation du décompte des congés payés sur les bulletins de paie sous peine d'une astreinte de 30 € par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'ordonnance de référé, le conseil de prud'hommes de Lyon se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- condamné la société HDF aux dépens.
La société HDF [Localité 5] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions signifiée le 19 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance déférée, subsidiairement la réformer en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme [G] irrecevables comme hors délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE
La société HDF [Localité 5] fait valoir que Mme [G] n'a jamais communiqué les pièces visées au bordereau déposé le 4 août 2023 avec la requête et que l'ordonnance déférée viole le principe du contradictoire et doit être annulée.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître, en temps utile, les éléments de preuve qu'elles produisent et qu'elles invoquent.
De même, l'article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire