1ère Chambre, 26 septembre 2024 — 21/02034

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR7H

Minute n° 24/00243

[T], [T]

C/

[F], [V]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00465

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

Madame [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Madame [D] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [T] et Mme [C] [T] (les époux [T]) sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 2] à [Localité 3]. Ceux-ci sont voisins de M. [E] [F] et Mme [D] [V] (les consorts [F]-[V]) propriétaires de la maison sise au numéro 15 de la même rue.

M. [F] et Mme [V] se sont plaints du fait que les époux [T] avaient fait installer, entre leurs deux propriétés, une clôture métallique d'une hauteur supérieure à 1m80 ainsi que des panneaux occultants, en violation du cahier des charges prévue pour le lotissement. Ils ont sollicité l'abaissement de la hauteur de la clôture auprès des époux [T], avant de saisir le conciliateur de justice.

Un accord est intervenu devant le conciliateur de justice, aux termes duquel M. et Mme [T] se sont engagés à respecter le règlement du lotissement et à enlever les occultants pour le 15 septembre 2019 au plus tard. De leur côté M. [F] et Mme [V] ont déclaré accepter que le constructeur pénètre sur leur terrain pour effectuer le crépi de la maison des époux [T].

Cet accord a été homologué par le juge d'instance de Sarreguemines par ordonnance du 27 août 2019.

Soutenant que malgré cet accord les époux [T] n'avaient pas abaissé la hauteur de leur grille, et qu'en outre ils avaient aménagé une toiture terrasse ayant une vue directe sur leur fonds, et après avoir fait intervenir leur assureur et fait réaliser une expertise amiable par les experts respectifs de chaque assureur, M. [F] et Mme [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Thionville M. et Mme [T] par acte du 31 mars 2021, afin qu'il soit enjoint aux époux [T], sous astreinte, de retirer l'ensemble des panneaux occultants installés sur la clôture située en limite de propriété et de réajuster la clôture à 1,80 mètre, d'installer un brise vue sur le toit terrasse de leur habitation afin que celui-ci soit en conformité avec les dispositions de l'article 678 du code civil, et de procéder au retrait de la sortie de chaudière empiétant sur leur propriété. M. [F] réclamait en outre aux défendeurs une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, et Mme [V] leur réclamait une somme de 2.500 € pour le même motif.

Les époux [T] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :

Enjoint les époux [T] de retirer l'ensemble des panneaux occultants installés sur la clôture installée en limite de propriété et de réajuster la clôture à 1,80m dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué à nouveau) ;

Enjoint les époux [T] d'installer un brise-vue sur leur toit terrasse afin que celui-ci soit en conformité avec les dispositions de l'article 678 du code civil, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être sta