3ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/01475
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01475 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F754
Minute n° 24/00287
[G]
C/
Société [16], [R], Société [23], Etablissement [18], Société [20], Société [31], S.A. [19], Société [32], Société [15], Société [34] [Localité 29]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-23-219
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4] - [Localité 7]
Comparant
INTIMÉS :
Société [16]
Chez [24]
[Adresse 14] - [Localité 10]
Non comparante et non représentée
Monsieur et Madame [U] [R]
[Adresse 3] - [Localité 8]
Comparants
Société [23]
Chez [21]
[Adresse 22] - [Localité 9]
Non comparante et non représentée
[18]
Chez [Localité 30] Contentieux - [Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante et non représentée
[20]
Chez [21] [Adresse 22]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
[31]
Chez [24]
[Adresse 14] - [Localité 10]
Non comparante et non représentée
S.A. [19]
[Adresse 5] - [Localité 13]
Non comparante et non représentée
[32]
Recouvrement judiciaire - [Localité 25] - [Localité 26]
Non comparante et non représentée
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
[Adresse 2] - [Localité 26] (GDL)
Non comparante et non représentée
[34] [Localité 29]
[Adresse 11] - [Localité 6]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le président régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 janvier 2022, M. [J] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation qui a été déclarée recevable le 10 février 2022.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a fixé pour les besoins de la procédure à 1.637,87 euros la créance de M. et Mme [R], à 11.631,58 euros la créance du service des impôts des particuliers [Localité 29] et à 21.897,72 euros la créance de la société [18].
Le 17 janvier 2023, la commission de surendettement a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois sans intérêts permettant d'en apurer la totalité.
Suite au recours de M. [G], par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré recevable le recours formé par M. [G] à l'encontre des mesures imposées le concernant élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 17 janvier 2023
- déclaré M. [G] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances :
. M et Mme [R] (jgt tribunal judiciaire Metz 6 avril 2021) : 1.637,87 euros
. Administration des contributions directes (0015 0141 109) : 4.571,49 euros
. [34] [Localité 29] (IR 2016 à 2020 / TH 2017 à 2021) : 11.631,58 euros
. [16] (2029053415) : 6.108,56 euros
. [18] :(41562817991100) : 5.017,80 euros
. [18] : (41562817999002) : 21.897,72 euros
. [19] (00060554792) : 1.161,31 euros
. [19] (80331000060554792) : 5.907,85 euros
. [20] (102780500500021208604): 500 euros
. [23] (146289655400020585603): 6.512,92 euros
. [23] (146289661400020273414) : 3.423,10 euros
. [31] (2028300063) : 00
. [32] (D/199614 CCP LU 781111330768950000) : 1.993,01 euros
- dit que M. [G] s'acquittera de ses dettes en versant une mensualité de 1637 euros le 1er août 2023, 8 mensualités de 2.025,41 euros du 1er septembre 2023 au 1er avril 2024 et 24 mensualités de 2.188,43 euros du 1er mai 2024 au 1er avril 2026, selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement
- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er août 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 5 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 11 juin 2024, l'appelant qui a comparu a demandé à la cour de lui accorder un plan de remboursement avec des échéances n'excédant pas 800 euros.
Il a expliqué avoir soldé la créance de l'organisme [32], avoir fait l'objet d'une saisie par l'Administration des contributions directes et procédé à des règlements au profit des sociétés [23] et [16]. Il a reconnu devoir à M. et Mme [R] la somme de 1.637,87 euros et a détaillé le montant de ses ressources et charges et les revenus de son épouse, précisant que celle-ci n'est pas concernée par la procédure de surendettement et que lui-même n'a jamais fait l'objet d'une telle procédure par le passé.
M. et Mme [R] ont repris oralement la note déposée à l'audience selon laquelle l'appelant a déjà fait l'objet de deux liquidations judiciaires, qu'il bénéficie depuis l'ouverture de la procédure de surendettement d'une suspension de toutes ses dettes pour un montant total de 70.363,41 euros en ignorant les termes du jugement du 23 juin 2023, que leur créance n'est toujours pas soldée et a augmenté pour s'élever désormais à la somme de 2.217,26 euros à laquelle s'ajoutent des frais postaux de 62,09 euros, rappelant que l'appelant est également redevable des intérêts au taux légal sur l'arriéré locatif et des dépens. Ils ont indiqué qu'il perçoit des sommes de plusieurs organismes de retraite et qu'il lui appartient de fournir sa déclaration fiscale de l'année 2023. Ils ont ajouté vouloir être réglés le plus vite possible et ne pas être opposés à un plan à la condition d'être prioritaires et que le débiteur respecte ses promesses.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Certains créanciers ont écrit à la cour. La société [23] lui a indiqué qu'elle s'en remettait à justice sur l'appel, la [20] [Localité 28] a transmis le décompte de sa créance et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 27] a adressé le bordereau de la situation du débiteur.
Par courrier du 8 juillet 2024, l'appelant, dûment autorisé par la cour, a communiqué des pièces complémentaires.
Par lettre du 17 juillet 2024, M. et Mme [R] également autorisés par la cour, ont formulé des observations sur les documents produits par l'appelant en précisant que leur créance actualisée s'élève à la somme de 1.903,18 euros à laquelle s'ajoutent des frais de courrier (62,09 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu'elle a déclaré recevable le recours du débiteur à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu'elle a déclaré M. [G] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Il s'ensuit que ces dispositions du jugement sont confirmées.
Sur l'état des dettes
Il résulte de l'article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées à le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l'espèce, le montant de la créance de M. et Mme [R] a été fixé par le premier juge à 1.637,87 euros. Il ressort toutefois des pièces produites que ce montant a évolué. En effet, faute d'obtenir la somme qui leur était due selon les modalités du plan arrêté par le premier juge, par lettre recommandée du 3 août 2023, M. et Mme [R] ont mis en demeure le débiteur de procéder à son règlement dans le délai de 30 jours. Il n'est ni justifié, ni même allégué que M. [G] s'est exécuté alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, de sorte que le plan est devenu caduc et que les créanciers ont initié trois saisies attribution. Si la première de ces mesures s'est avérée infructueuse, celles des 3 novembre 2023 et 1er février 2024 ont permis la saisie de la somme de 509,46 euros à déduire de la créance, laquelle doit en revanche être augmentée des frais d'exécution de ces mesures tels qu'ils ressortent de l'état liquidatif de l'huissier de justice, étant observé que les décisions fondant la créance condamnent M. [G] aux dépens comprenant les frais d'exécution. Il s'ensuit que la créance de M. et Mme [R] s'élève désormais à la somme de 1.903,18 euros étant précisé que les frais de courrier exposés dans le cadre de la procédure constituent des frais irrépétibles qui seront examinés plus loin.
L'appelant justifie avoir effectué des règlements au profit des sociétés [16] (509,04 euros), [23] (285,26 et 271,37 euros) et de la [20] (41,66 euros), les créances de ces organismes devront être diminuées de ces montants. Il démontre avoir fait l'objet de retenues sur pension par l'administration des contributions directes luxembourgeoise dont le dernier relevé du 24 avril 2024 fait état d'un solde de 367 euros. Il résulte également d'un courrier que la société [33] a adressé au tribunal judiciaire le 7 juillet 2023 que sa créance a été entièrement soldée, ce que confirment les éléments produits par l'appelant. Enfin, si le bordereau de situation adressé à la cour par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 27] fait état de l'augmentation de sa créance, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dès lors que la procédure est orale et que cet organisme qui n'a ni comparu à l'audience, ni été représenté, n'a pas été dispensé de se présenter comme le prévoient les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.
Compte tenu de ces éléments, l'état des dettes est fixé de la manière suivante :
. M et Mme [R] (jgt tribunal judiciaire Metz 6 avril 2021) : 1.903,18 euros
. Administration des contributions directes (0015 0141 109) : 367 euros
. [34] [Localité 29] (IR 2016 à 2020 / TH 2017 à 2021) : 11.631,58 euros
. [16] (2029053415) : 5.599,52 euros
. [18] :(41562817991100) : 5.017,80 euros
. [18] : (41562817999002) : 21.897,72 euros
. [19] (00060554792) : 1.161,31 euros
. [19] (80331000060554792) : 5.907,85 euros
. [20] (102780500500021208604): 548,34 euros
. [23] (146289655400020585603): 6.241,55 euros
. [23] (146289661400020273414) : 3.137,84 euros
. [31] (2028300063) : 00
. [32] (D/199614 CCP LU 781111330768950000) : 00
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu'il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
En l'espèce, il est rappelé que si l'appelant vit avec son épouse, celle-ci n'est pas partie à la procédure de surendettement. Il résulte de ses déclarations que ses ressources mensuelles s'élèvent au total à 4.378 euros correspondant aux pensions de retraite versées par IRCANTEC (1.004 euros), CNAV (955 euros) et la caisse de retraite luxembourgeoise (2.419 euros). Seul le montant des deux premières pensions est établi par les pièces produites, alors qu'il appartient à l'appelant de prouver que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est d'un montant excessif comme il le soutient et qu'il a été expressément invité à justifier du montant perçu au titre de sa retraite luxembourgeoise à l'audience du 11 juin 2024.
S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, les dépenses courantes ménagères, d'habillement, d'hygiènes et alimentaires, de même que les charges inhérentes au logement et au chauffage doivent être estimées en se référant au barème de la [17] 2024, les sommes portées en compte par l'appelant dans le tableau produit n'étant pas justifiées par des pièces hormis le montant du loyer et la mutuelle santé. Pour les dépenses afférentes à l'habitation et les impôts sur le revenu français, il convient par ailleurs de prendre en considération la présence et la participation de Mme [G] calculée à proportion de la part de ses revenus dans ceux du ménage (15 %). Enfin, faute de preuve, il n'y a pas lieu de retenir la somme de 100 euros alléguée par l'appelant au titre des impôts luxembourgeois. Les charges ressortent à la somme de 1.786,58 euros et se détaillent de la manière suivante :
- loyer (85%) : 751,51 euros
- dépenses inhérentes à l'habitation (85%) : 136,85 euros
- dépenses de chauffage (85%) : 139,40 euros
- dépenses de la vie courante : 625 euros
- mutuelle santé : 82,82 euros
- impôt sur le revenu français : 51 euros
La différence entre les revenus déclarés et les charges s'élève à 2.591,42 euros. Il s'en déduit que l'appelant ne démontre pas que la capacité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 2.489,19 euros est d'un montant excessif, ni qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'honorer les échéances du plan d'un montant maximum de 2.188,43 euros, étant observé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable (2.836,61 euros). Il n'y a donc pas lieu de diminuer le montant des échéances fixées par le premier juge, sauf à en adapter le montant en raison de l'évolution de l'état du passif, et l'appelant est en mesure de rembourser la totalité de son endettement sur une période de 30 mois sans intérêts, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement est infirmé
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Il résulte des pièces produites que M. et Mme [R] ont exposé dans le cadre de la présente procédure des frais d'affranchissement de courrier dont le montant s'élève au total à 62,09 euros. Comme il l'a été exposé ci-avant, ces dépenses constituent des frais irrépétibles qu'il est équitable de mettre à la charge de l'appelant. En conséquence, celui-ci est condamné à payer à M. et Mme [R] une indemnité de 62,09 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [J] [G] à l'encontre des mesures imposées le concernant élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 17 janvier 2023 et l'a déclaré éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
. M et Mme [R] (jgt tribunal judiciaire Metz 6 avril 2021) : 1.903,18 euros
. Administration des contributions directes (0015 0141 109) : 367 euros
. [34] [Localité 29] (IR 2016 à 2020 / TH 2017 à 2021) : 11.631,58 euros
. [16] (2029053415) : 5.599,52 euros
. [18] :(41562817991100) : 5.017,80 euros
. [18] : (41562817999002) : 21.897,72 euros
. [19] (00060554792) : 1.161,31 euros
. [19] (80331000060554792) : 5.907,85 euros
. [20] (102780500500021208604): 548,34 euros
. [23] (146289655400020585603): 6.241,55 euros
. [23] (146289661400020273414) : 3.137,84 euros
. [31] (2028300063) : 00
. [32] (D/199614 CCP LU 781111330768950000) : 00
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [J] [G] à la somme de 1.786,58 euros par mois ;
FIXE l'apurement des dettes sur une période de 30 mois à compter de la notification de l'arrêt, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
3ème palier
créancier
reste dû
taux
mois
montant
mois
montant
mois
montant
M. et Mme [R]
1.903,18
00
1
1.903,18
00
00
00
00
Administration des contributions directes
367
00
1
00
6
61,17
00
00
[34] [Localité 27]
11.631,58
00
1
00
6
1.938,60
00
00
[16]
5.599,52
00
1
00
6
00
23
243,46
[18]
5.017,80
00
1
00
6
00
23
218,17
[18]
21.897,72
00
1
00
6
00
23
952,08
[19]
1.161,31
00
1
00
6
00
23
50,50
[19]
5.907,85
00
1
00
6
00
23
256,87
[20]
548,34
00
1
00
6
00
23
23,85
[23]
6.241,55
00
1
00
6
00
23
271,38
[23]
3.137,84
00
1
00
6
00
23
136,43
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles;
DIT que M. [J] [G] est tenu :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement);
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d'élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [J] [G] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public .
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à M. [U] [R] et à Mme [X] [R], la somme de 62,09 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE