3ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/01476

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 23/01476 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F755

Minute n° 24/00272

[J]

C/

[4], Société CPAM MOSELLE CONTENTIEUX

Jugement du juge des contentieux de la protection du 23 juin 2023

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [X] [J]

[Adresse 1]

Non comparante et représentée par Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

[4]

Chez [6] [Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

CPAM MOSELLE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour la président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 avril 2022, Mme [X] [J] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.

Le 30 juin 2022 la commission a déclaré la demande recevable et le 11 août 2022, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suite au recours de la [5], par jugement rendu le 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré recevable le recours formé par la [5] à l'encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [J] élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 11 août 2022

- dit que Mme [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise

- renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle afin de mise en place d'une mesure classique de rééchelonnement pour le traitement de la situation de surendettement des débiteurs sous réserve de la réévaluation de la situation de Mme [J]

- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n'est assortie ni de frais, ni de dépens

- débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe le 5 juillet 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 11 juin 2024, l'appelante, représentée par son avocat qui a repris oralement les conclusions déposées au greffe de la cour le 9 avril 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle est éligible aux mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle afin de mise en place d'une mesure classique de rééchelonnement pour le traitement de sa situation de surendettement sous réserve de la réévaluation de sa situation

- débouter la [5] et la CPAM de l'intégralité de leurs prétentions

- dire que sa situation est irrémédiablement compromise et prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'appelante a exposé qu'en 2018, avec son ancien compagnon, M. [C] [P], ils ont saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation, que par jugement du 20 décembre 2019 le tribunal d'instance de Metz a suspendu l'intégralité des créances pendant 24 mois, qu'elle a procédé à la vente du bien immobilier qui conditionnait le moratoire et soldé son prêt immobilier de 79.000 euros, que depuis sa situation financière s'est aggravée et que M. [P] qui bénéficie d'un plan de redressement n'en respecte pas les échéances, de sorte que le solde du compte joint sur lequel sont prélevées les mensualités est débiteur de 5.624,63 euros.