2e chambre sociale, 26 septembre 2024 — 20/00915
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00915 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00561
APPELANT :
Monsieur [N] [S] [D]
né le 1er janvier 1967 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité espagnole
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003488 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA [Localité 4]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Madame [W] [I] Es qualité de mandataire AD'HOC de la SARL CA CONSTRUCTION,
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 septembre 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société CA Construction, employant habituellement au moins onze salariés, et Maître [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant avoir été engagé à compter du 8 juin 2016 par la Sarl CA Construction en qualité d'ouvrier non qualifié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et avoir été licencié pour fin de chantier le 31 janvier 2017, M. [N] [S] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier par requête enregistrée le 14 mai 2019 afin d'obtenir le paiement de sommes dues à titre de rappel de salaire.
La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 15 mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté le requérant l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 13 février 2020, l'intéressé a régulièrement relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 février 2023, M. [N] [S] [D] demande à la Cour de réformer le jugement et de :
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes et/ou fixer les créances comme suit :
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail,
* 1 480,15 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017,
* 148,01 euros de congés payés afférents,
* 1 473,55 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2016,
* 147,35 euros de congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- dire que le montant des condamnations sera assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la transmission des documents de fin de contrat et du solde de tout compte sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; « le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ».
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie de RPVA le 25 mai 2020, l'association UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 4] demande à la cour :
- A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une prestation de travail, juger le « conseil incompétent », le débouter de l'intégralité de ses demandes et mettre hors de cause le CGEA de [Localité 4] ;
- A titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le principe des demandes formulées par M. [S] ;
- En tout é