2e chambre sociale, 26 septembre 2024 — 21/02826

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02826 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7LF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 20/00451

APPELANT :

Monsieur [A] [D]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [V] [W]

née le 31 Août 1988 à [Localité 4]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2015, Mme [V] [W] a été engagée à temps complet par M. [A] [D], docteur vétérinaire, en qualité d'auxiliaire vétérinaire, échelon III coefficient 107 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 558,15 euros.

Le 28 juillet 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au vendredi 7 août 2020 inclus.

Le jour de la reprise, le 10 août 2020, elle s'est présentée à son poste avant de consulter son médecin traitant qui a décidé de prolonger son arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 septembre 2020 inclus. Cet arrêt de travail a par la suite été régulièrement prolongé jusqu'au 26 octobre 2020.

Par lettre du 5 octobre 2020, au cours de la suspension de son contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture.

Par requête du 22 octobre 2020, faisant valoir l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et sollicitant diverses sommes au titre de la rupture aux torts de ce dernier, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes a

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [A] [D] à verser à Mme [V] [W] les sommes suivantes :

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 334 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 556 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 356 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 5 334 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [D] à verser à Mme [W] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 avril 2021, M. [A] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 juillet 2021, la clinique vétérinaire ' Docteur [A] [D] demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné à payer à la salariée des sommes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la rupture infondée, de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

- juger qu'il a exécuté loyalement le contrat de travail, que la prise d'acte de Mme [W] est injustifiée et doit produire les effets d'une démission, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 23 septembre 2021, Mme [V] [W] demande à la Cour de confirmer l'intégralité des dispositions du jugement et de condamner M. [D] à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ci