2e chambre sociale, 26 septembre 2024 — 21/02833
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02833 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7LS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00129
APPELANTE :
S.A.S. LA PINEDE
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [K] [N]
née le 01 Février 1987 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Asistée par Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [N] a été engagée par la SAS La Pinède, établissement de soins, dans le cadre de 19 contrats de travail à durée déterminée à compter du 11 juin 2017 jusqu'au 26 septembre 2018, exclusivement en remplacement de salariés absents, en qualité d'aide-soignante, la plupart des contrats étant séparés par un laps de temps et d'autres se suivant sans interruption à 4 reprises (du 15/01/2018 au 16/01/2018 et du 16/01/2018 au 17/01/2018 ; du 20/01/2018 au 23/02/2018 et du 23/02/2018 au 13/03/2018 ; du 21/03/2018 au 24/04/2018 et du 24/04/2018 au 23/05/2018).
Le 1er octobre 2018, la salariée a candidaté à un poste d'aide-soignante de nuit à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce poste ayant été offert aux candidatures.
Le 18 octobre 2018, l'employeur lui a répondu par la négative.
Par requête du 22 mars 2019, estimant avoir pourvu à un emploi permanent, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes notamment au titre de la rupture irrégulière et abusive.
Par jugement de départage du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS La Pinède à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
' 1 815,63 euros au titre de l'indemnité de requalification,
' 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 815,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 181,56 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 200 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
' 587,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la SAS La Pinède à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS La Pinède aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 avril 2021, la SAS La Pinède a régulièrement interjeté appel de ce jugement des dispositions l'ayant condamnée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 mars 2024, la SAS La Pinède demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme [K] [N] de son appel incident ;
A titre principal, de la débouter de ses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'embauche d'une autre salariée ;
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de requalification mais l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - limiter cette condamnation à la somme de 1 815,69 euros - et au titre de la procédure irrégulière ;
En toutes hypothèses, de condamner Mme [K] [N] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.