2e chambre sociale, 26 septembre 2024 — 21/02845

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02845 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7MG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPLLIER

N° RG F 19/00407

APPELANT :

Monsieur [V] [J]

né le 04 Avril 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. BURO SYSTEMES SARL

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre d'embauche du 23 octobre 1990 à effet au 18 octobre 1990, M. [V] [J] a été engagé par la SARL Burosystèmes spécialisée dans les photocopieurs en qualité de technicien service après-vente.

Un avenant relatif au véhicule professionnel mis à la disposition du salarié a été signé le 2 janvier 2006.

Le 5 juillet 2017, un avertissement a été notifié au salarié.

Le 29 juin 2018, le responsable technique a envoyé un courriel au salarié relatif à son comportement lors d'une intervention chez un client.

Le 2 juillet 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 17 juillet suivant, cet arrêt étant par la suite prolongé jusqu'au 16 août 2018.

Après convocation à entretien préalable fixé le 18 décembre 2018, l'employeur a, par lettre du 21 décembre 2018, notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête enregistrée le 9 avril 2019, estimant avoir subi des sanctions pécuniaires illicites ainsi qu'un harcèlement moral ou à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail, être créancier au titre de frais professionnels non remboursés et faisant valoir que son licenciement était infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué :

« - dit que les avertissements à [V] [J] sont justifiés,

- dit que le dispositif de primes en vigueur dans la SARL Buro Systèmes manque de transparence,

- dit que le dispositif de géolocalisation mis en place sur son véhicule professionnel en 2017 n'est pas conforme aux conditions de mise en place d'un tel dispositif,

- dit qu'il n'y pas de harcèlement moral à l'encontre de [V] [J], ni d'exécution déloyale du contrat de travail,

- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [V] [J] est justifié,

- condamne la SARL Buro Systèmes à payer à [V] [J] la somme de 1 400 € au titre de dommages et intérêts pour manque de transparence du système de prime en vigueur dans l'entreprise,

- condamne la SARL Buro Systèmes à payer à [V] [J] la somme de 700€ au titre de dommages et intérêts pour non-conformité du dispositif de géolocalisation à son égard,

- déboute [V] [J] de ses autres demandes indemnitaires,

- condamne la SARL Buro Systèmes à payer à [V] [J] la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la SARL Buro Systèmes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SARL Buro Systèmes aux dépens. »

Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 avril 2021, M. [V] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 3 mars 2022, M. [V] [J] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le dispositif de primes était illégal, que la suppression de primes en représailles de manquements professionnels qui lui étaient imputés constituaient des sanctions pécuniaires illicites, que le disposi