4e chambre civile, 26 septembre 2024 — 22/03771
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03771 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 11-21-0023
APPELANTS :
Madame [U] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assigné le 5 août 2023 - dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assigné le 9 août 2023 - dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z], qui ont une fille handicapée, exposent avoir, en 2019, naïvement accepté d'aider M. [F] [P] dans le cadre d'un réseau d'aide aux personnes handicapées.
Ils soutiennent lui avoir consenti un prêt d'une somme de 5100 euros.
Par ailleurs, par acte sous signature privée non daté, la SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a consenti à Monsieur [V] [P] un prêt personnel d'un montant de 20 000 € remboursable en 120 échéances de 213,01 €, au taux débiteur de 5,09 %.
Par acte non daté, Mme [U] [S] épouse [Z] s'est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [V] [P].
Mme [Z] soutient qu'à la suite de la défaillance de Monsieur [V] [P] à compter de juin 2020, elle a payé les mensualités du crédit pour éviter la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 11 août 2021, les époux [Z] ont fait sommation à Monsieur [F] [P] de payer la somme de 7 743,78 euros au titre de la reconnaissance de dette et des échéances de prêt réglées par Mme [Z]. L'acte a été refusé par Monsieur [F] [P].
Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, Madame [Z] a fait sommation à Monsieur [V] [P] de payer la somme de 2 643,78 euros. N'ayant ni domicile ni lieu de travail connu, un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé.
Par acte des 29 et 30 novembre 2021, les époux [Z] ont assigné M. [F] [P] et M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1193, 1231-1, 1341, 1902, 2305 et 2306 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les époux [Z] de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Z] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 11 juillet 2022, les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2024, les époux [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1193, 1231-1, 1341, 1902, 2305 et 2306 du code civil, ainsi que de l'article L. 131-31 du code des procédures civiles d'exécution, de :
Réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [F] [P] à leur payer la somme de 5100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 11 août 2021 et jusqu'à complet paiement,
Condamner solidairement M. [F] [P] et M. [V] [P] à rembourser à Mme [Z] la somme de 8773,43 euros correspondant aux mensualités qu'elle a payées en leurs lieu et place du 13 août 2020 au 17 juillet 2024 ;
Condamner M. [F] [P] et M. [V] [P] à reprendre le remboursement du prêt de 20 000 euros souscrit auprès de la Caisse d'Epargne sous astreinte de 1 000 euros par mensualité impayée ;
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