5e chambre Pole social, 26 septembre 2024 — 22/00234
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKEM
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
23 décembre 2021
RG :21/00028
Association [5]
C/
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE )
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me LANOY
- CCSS
- Me ROUSSEAU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 23 Décembre 2021, N°21/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
A [5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE DOSSIER 18917
[Adresse 9]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de [Localité 7]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 février 2020, Mme [K] [Y], chef du service éducatif de l'association [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 février 2020 par le docteur [W] qui mentionnait : "dépression majeure dans un contexte de difficultés professionnelles".
Considérant que l'affection dont est atteinte Mme [K] [Y] n'était pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles et relevait d'une pathologie psychique, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7], lequel, par un avis du 09 septembre 2020, a considéré que le lien de causalité entre la maladie professionnelle de Mme [K] [Y] et son travail habituel était établi.
Par courrier du 20 octobre 2020, la CCSS de la Lozère a informé l'association [5] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [K] [Y].
Contestant l'opposabilité de cette décision, l'association [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CCSS de la Lozère laquelle, par décision du 22 mars 2021, a rejeté son recours.
Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a:
- débouté l'association [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère du 20 octobre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [K] [Y] et la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2021, et les déclarent opposables à l'association [5],
- condamné l'association [5] aux dépens.
Par acte du 21 janvier 2022, l'association [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 09 mai 2023, la chambre sociale de la présente cour a :
- confirmé le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a jugé que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère avait respecté son obligation d'information ainsi que le principe du contradictoire,
- infirmé le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère du 20 octobre 2020,
Y ajoutant,
- mis hors de cause Mme [K] [Y],
- rejeté la demande formulée par Mme [K] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- désigné le CRRMP de [Localité 6] qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de dire si la pathologie diagnostiquée à Mme [K] [Y] le 12 février 2020 est essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- invité la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère à lui transmettre le dossier de Mme [K] [Y] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- rappelé au CRRMP de [Localité 6] qu'il dis