5e chambre Pole social, 26 septembre 2024 — 22/00234

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKEM

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

23 décembre 2021

RG :21/00028

Association [5]

C/

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE )

Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me LANOY

- CCSS

- Me ROUSSEAU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 23 Décembre 2021, N°21/00028

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

A [5]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE DOSSIER 18917

[Adresse 9]

[Localité 1]

Dispensée de comparution

Madame [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de [Localité 7]

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 février 2020, Mme [K] [Y], chef du service éducatif de l'association [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 février 2020 par le docteur [W] qui mentionnait : "dépression majeure dans un contexte de difficultés professionnelles".

Considérant que l'affection dont est atteinte Mme [K] [Y] n'était pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles et relevait d'une pathologie psychique, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7], lequel, par un avis du 09 septembre 2020, a considéré que le lien de causalité entre la maladie professionnelle de Mme [K] [Y] et son travail habituel était établi.

Par courrier du 20 octobre 2020, la CCSS de la Lozère a informé l'association [5] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [K] [Y].

Contestant l'opposabilité de cette décision, l'association [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CCSS de la Lozère laquelle, par décision du 22 mars 2021, a rejeté son recours.

Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a:

- débouté l'association [5] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère du 20 octobre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [K] [Y] et la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2021, et les déclarent opposables à l'association [5],

- condamné l'association [5] aux dépens.

Par acte du 21 janvier 2022, l'association [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt du 09 mai 2023, la chambre sociale de la présente cour a :

- confirmé le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a jugé que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère avait respecté son obligation d'information ainsi que le principe du contradictoire,

- infirmé le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère du 20 octobre 2020,

Y ajoutant,

- mis hors de cause Mme [K] [Y],

- rejeté la demande formulée par Mme [K] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- désigné le CRRMP de [Localité 6] qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de dire si la pathologie diagnostiquée à Mme [K] [Y] le 12 février 2020 est essentiellement et directement causée par son travail habituel,

- invité la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère à lui transmettre le dossier de Mme [K] [Y] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

- rappelé au CRRMP de [Localité 6] qu'il dis